A La UneDerniers articlesJUSTICE

Gabon: fumer dans un lieu public est passible de poursuites judiciaires

Ecouter l'article

Prise dans le cadre de la lutte contre le phénomène du tabac au Gabon, la loi 006/2013 s’érige comme l’outil utile pour les associations engagées dans ce combat noble qui a une portée sanitaire mais également sociétale. D’ailleurs, l’article 19 de ladite loi consacre l’interdiction de fumer dans certains milieux dits publics, au risque d’être poursuivis devant la Justice.

Le vivre ensemble repose sur le respect de quelques principes clés tel la libre expression et la liberté d’action. Seulement, ces libertés de faire ce qu’on veut sans crainte demeurent encadrées par des lois spécifiques. C’est le cas avec la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac en République Gabonaise. Un texte taillé pour asseoir les efforts des gouvernements en phase avec le système des Nations-Unies unies pour entrer le phénomène du tabagisme.

Si cette législation vise essentiellement à protéger les non-fumeurs des dangers du tabagisme passif, elle revêt un caractère intransigeant. Ainsi en son article 19 prévoit qu’il est interdit de fumer dans les locaux et véhicules à usage collectif. Il s’agit entre autres des « établissements scolaires et universitaires, hospitaliers, salles de spectacles, de cinémas, de théâtres, de concerts, salles de sports et véhicules de transport en commun ». Grosso modo, les lieux publics sont d’emblée considérés comme des espaces non fumeurs, sauf mise en place d’espaces agréés.

Désireux de veiller à l’application de ces prescriptions légales, le législateur prévoit des poursuites judiciaires à l’encontre de quiconque enfreindrait cette règle opposable à tous. Seulement, partant du postulat selon lequel la loi pénale d’interprétation stricte, en ce sens que la lettre du texte prime sur son esprit, le juge gabonais gagnerait à veiller à ce que cette loi ne soit pas attentatoire au principe de la légalité de délit et des peines, en définissant de manière expresse une peine. Sans quoi, les poursuites pourraient être tous azimuts. Pour l’heure, les atteintes sont assimilables à la mise en danger d’autrui.

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page