CDEC-COBAC : et si le véritable enjeu était le respect du droit communautaire ?
Le principe d’attribution comme première ligne de défense. Dans sa tribune intitulée « Divergences de vues CDEC/COBAC : gare au discrédit international de la CEMAC », publiée sur Gabonclic.info, Richard EVINA OBAM affirme que le service public des dépôts et consignations n’a jamais été explicitement transféré par les États membres aux institutions de la Communauté. Il rappelle qu’en droit communautaire, le transfert de compétence se réalise uniquement par des actes de droit primaire (traité, convention, acte additionnel).
En l’espèce, ni le traité révisé de la CEMAC, ni la convention de l’UMAC, ni la Convention de 1990 relative à la création de la COBAC, ni le cadre d’harmonisation bancaire ne traitent explicitement de la question des dépôts et consignations. Par conséquent, tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans les actes de droits primaire relève des attributions des États. Par conséquent, conformément à l’article 11 du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009, la COBAC, en tant qu’institution communautaire, ne peut agir que dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par les traités, conventions et textes statutaires.
Les Organes Communautaires ne peuvent pas étendre unilatéralement leur champ d’action. Ils détiennent des prérogatives que les états leurs concédé.
Des règlements contestés au regard de la hiérarchie des normes
Pour mettre en pratique les compétences transférées, les instances communautaires adoptent des actes de droit dérivé (règlements, directives, etc.).
Richard Evina Obam concentre principalement ses critiques sur les règlements du 12 juillet 2025, qui portent d’une part sur les conditions d’exercice et la supervision des Caisses des dépôts et consignations, et d’autre part sur le traitement des comptes inactifs ainsi que des avoirs en déshérence. En bon droit communautaire les actes de droit dérivé ne peuvent ni modifier, ni abroger, ni contredire les dispositions du droit primaire.
La tribune de Monsieur EVINA OBAM Richard souligne également que, selon l’article 11 de la Convention du 17 janvier 1992 relative à l’harmonisation de la réglementation bancaire, les comptables du Trésor public, dont fait partie la CDEC, sont exclus de la supervision bancaire. Il considère que la COBAC tenterait d’assujettir un comptable public, normalement dispensé de toute supervision bancaire, par le biais d’un acte de droit dérivé, en l’occurrence un règlement, ce qui représente une violation du principe de subordination du droit dérivé au droit primaire.
Les actes de droit dérivé ne peuvent être contraires aux dispositions du droit primaire. Un règlement ne peut être contraire à une convention lorsqu’il en tire son fondement juridique.
Les avoirs en déshérence ne sont plus des dépôts bancaires ordinaires
L’analyse devient particulièrement éclairante sur la question des avoirs en déshérence. Il s’agit de sommes placées sur des comptes devenus inactifs et transférées, après un certain délai, à une Caisse des dépôts et consignations. Richard Evina Obam soutient qu’au moment de leur transfert, les comptes concernés sont clôturés.
Les sommes sortent alors du bilan des banques et la relation contractuelle entre l’établissement de crédit et son ancien client prend fin. Le titulaire ou son ayant droit ne serait plus client de la banque, mais usager du service public des dépôts et consignations. Dans ces conditions, continuer à présenter ces fonds comme des opérations bancaires soumises à la COBAC reviendrait à ignorer leur changement de nature juridique.
La CDEC ne reçoit pas ces avoirs en qualité de banque commerciale, mais comme dépositaire public chargé de les sécuriser et, le cas échéant, de les restituer aux bénéficiaires légitimes.
Le droit comparée
Dans sa tribune, Richard Evina Obam s’appuie sur le droit comparé en prenant pour exemples deux zones économiques, l’UEMOA et l’Union Européenne, où des Caisses des Dépôts et Consignations existent également. Il démontre, à partir de dispositions juridiques, que dans ces zones, le cadre communautaire exclut toute supervision bancaire des CDC. Les cas de la France, de la Belgique, du Sénégal, du Bénin et de la Côte d’Ivoire, entre autres, ont été évoqués.
- Richard Evina Obam, défenseur de la CEMAC plutôt qu’adversaire de la COBAC
Richard Evina Obam, défenseur de la CEMAC plutôt qu’adversaire de la COBAC La lecture développée par Richard Evina Obam ne traduit donc pas un une défiance des institutions de la Communauté. Elle appelle à une régulation juridiquement fondée, respectueuse des traités et de l’équilibre entre compétences nationales et communautaires.
Son avertissement est sérieux : en laissant prospérer des règlements dont la base juridique demeure contestée, la CEMAC s’exposerait à une fragilisation de sa crédibilité institutionnelle.
La sécurité juridique constitue en effet l’un des premiers critères examinés par les investisseurs, les juridictions et les partenaires internationaux. « La violation manifeste des principes d’attribution, de la hiérarchie des normes, du parallélisme des formes et la défiance vis-à-vis de la justice communautaire » pourraient, selon lui, conduire à l’isolement et au discrédit international de la CEMAC.
Sur le fond, Richard Evina Obam défend une évidence souvent oubliée dans les dynamiques d’intégration : le droit communautaire ne peut être durable que s’il est lui-même soumis au droit. En demandant que la Cour de justice de la CEMAC joue pleinement son rôle d’arbitre, le directeur général de la CDEC ne combat pas la Communauté. Il cherche, au contraire, à la préserver d’une extension de compétences susceptible d’affaiblir sa légitimité.










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