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Libreville : la promotion publique d’objets sexuels peut-elle tomber sous le coup du Code pénal ?

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La commercialisation et surtout la promotion publique d’objets destinés à la stimulation sexuelle suscitent un débat croissant à Libreville, notamment lorsque leur exposition passe par les réseaux sociaux et devient accessible à un public indifférencié. De quoi se demander jusqu’où peut aller la liberté commerciale au regard de l’article 212 du Code pénal gabonais relatif aux outrages aux bonnes mœurs ? Ce texte prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 2 millions de FCFA d’amende.

Le débat ne porte pas sur ce que les adultes choisissent de faire dans leur intimité. Il concerne plus une problématique différente à savoir la publicité, l’exposition et la commercialisation publique de produits explicitement sexuels, notamment au moyen des plateformes numériques. La distinction est essentielle. Car le droit au respect de la vie privée ne signifie pas nécessairement que toute activité relevant de la sexualité puisse être exposée ou promue sans restriction dans l’espace public. Au Gabon, le législateur a précisément consacré un titre du Code pénal aux « outrages aux bonnes mœurs », dont les dispositions peuvent interroger certaines formes de promotion commerciale. 

Ce que prévoit réellement l’article 212

Le texte est particulièrement large dans son énumération. L’article 212 du Code pénal sanctionne celui qui fabrique, détient, distribue, importe, exporte, affiche, vend, loue, édite ou offre notamment un « objet ou image » contraire aux bonnes mœurs. La peine encourue peut atteindre deux ans d’emprisonnement et 2 millions de FCFA d’amende, l’une de ces sanctions pouvant également être prononcée seule.

Le législateur ne s’arrête d’ailleurs pas aux objets. Le même article vise celui qui a « fait entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs » ou « attiré publiquement l’attention sur une occasion de débauche ». L’article 213 permet en outre aux officiers de police judiciaire, avant toute poursuite, de saisir certains objets ou supports exposés au public lorsqu’ils présentent, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, un danger immédiat pour la moralité publique.

La vente d’un objet sexuel suffit-elle à constituer l’infraction ?

C’est ici que la prudence juridique devient indispensable. En effet, l’article 212 ne permet pas d’affirmer automatiquement que tout objet destiné à un usage sexuel serait, par nature, illégal au Gabon. Encore faut-il déterminer si l’objet, sa présentation, sa publicité ou les circonstances de sa commercialisation peuvent juridiquement être qualifiés de « contraires aux bonnes mœurs ». Cette appréciation dépend des faits et, en cas de poursuites, de l’interprétation des autorités judiciaires.

Il faut donc distinguer trois questions. Il s’agit entre autres de la détention privée d’un produit par un adulte, sa commercialisation et sa promotion publique. Une publicité comportant des représentations sexuelles explicites ou des messages susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’article 212 soulève potentiellement une question différente de celle de la simple possession privée. C’est précisément sur les modalités d’exposition au public que devrait porter l’analyse juridique.

Les réseaux sociaux ne constituent pas une zone de non-droit

La diffusion numérique ne fait pas disparaître les règles pénales. Le Code de la communication gabonais de 2026 prévoit que les crimes et délits définis par le Code pénal, lorsqu’ils sont commis par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou des plateformes numériques, demeurent soumis au régime de responsabilité de droit commun. Il impose également certaines obligations aux plateformes et éditeurs concernant les contenus illicites.

Dès lors, le fait qu’une activité commerciale se déroule sur Facebook, TikTok, WhatsApp ou une autre plateforme ne suffit pas à l’extraire du champ de la loi gabonaise. La véritable question serait plutôt de déterminer si les publications concernées franchissent effectivement le seuil fixé par la législation. Cela suppose d’examiner leur contenu précis, leurs images, leurs formulations, leurs conditions d’accès et éventuellement leur exposition aux mineurs.

Attention à l’invocation de la complicité

L’article 49 doit également être manié avec précaution. Dans sa rédaction issue de la réforme de 2020 consultable au Journal officiel, cette disposition vise notamment celui qui provoque une action ou donne des instructions pour la commettre, dans le cadre des faits de corruption et des infractions économiques et financières visées par le texte. Il serait donc juridiquement fragile d’en déduire, sans autre démonstration, une responsabilité générale pour la promotion d’objets sexuels.

Autrement dit, l’argument juridique le plus directement pertinent demeure ici l’article 212 et, éventuellement, les dispositions applicables à la diffusion numérique. Parler d’« apologie des pratiques sexuelles immorales » comme d’une infraction autonome serait également impropre cette qualification n’apparaît pas comme telle dans les dispositions examinées.

Aux autorités de clarifier la frontière

Le sujet mérite donc davantage qu’une condamnation morale. Si des responsables publics participent eux-mêmes à la promotion de tels produits, leur statut ne permet ni de présumer une infraction ni de les placer au-dessus de la législation applicable. Les actes accomplis correspondent-ils effectivement aux comportements réprimés par l’article 212 ?

Une clarification des autorités judiciaires et des organismes chargés de la régulation permettrait surtout d’éviter deux excès : considérer que toute commercialisation d’un produit destiné aux adultes constitue automatiquement un délit, ou, inversement, considérer que les réseaux sociaux autorisent une exposition sans limites de contenus et produits à caractère sexuel. Le Code pénal fournit déjà un cadre ; reste à déterminer, au cas par cas et dans le respect des libertés individuelles, où la loi gabonaise place aujourd’hui la frontière entre commerce destiné aux adultes et outrage aux bonnes mœurs.

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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