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Gabon : écorcher volontairement le nom d’autrui est poursuivable !

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À l’heure où certains individus se permettent des impairs envers autrui sous prétexte qu’ils auraient des parapluies haut placés, l’Article 108 du Code civil gabonais de veut un rempart contre l’altération volontaire de l’identité. Puisqu’il pose les jalons du respect du nom et offre la possibilité aux personnes s’estimant lésées par ceux qui en feraient un usage vil de se défendre et même d’obtenir une réparation digne.

Si la pratique ne le démontre pas souvent, il reste tout de même qu’en droit gabonais le nom n’est pas qu’une simple commodité sociale. Selon le législateur il s’agit plutôt d’un attribut de la personnalité. En ce sens, celui qui le porte a l’obligation de le protéger. Pour ce faire, il est prévu dans notre Code civil une armature législative stricte. Laquelle puise sa substance consistante à l’article 108 dudit Code.

Protéger son nom c’est défendre son identité !

Pour cerner l’utilité de la disposition susmentionnée, il est judicieux de passer au crible les droits individuels qui s’y dégagent. « Toute personne a le droit d’exiger d’être désignée sous ses nom et prénom réguliers. ». Cette formulation semble évidente et son exégèse révèle une protection étendue contre l’écorchure. Une pratique aussi courante qu’insidieuse. Mais le caractère volontaire de cette atteinte sur le patronyme interpelle.

Par ailleurs, il est à noter que le droit au nom revêt un double caractère. À l’égard d’autrui, il est à la fois une obligation de police civile et un droit subjectif opposable à tous. En vertu du principe d’immutabilité, l’identité d’un citoyen ne saurait être laissée à la libre interprétation des tiers. Dès lors que l’omission d’un prénom ou la déformation d’un nom n’est plus une simple méprise mais procède d’une « intention malicieuse » ou « une ironie volontaire », le droit s’interpose. 

Il va sans dire que cette altération constitue une atteinte à l’intégrité de la personne. D’ailleurs, sur la base de cette disposition, la personne qui s’estime victime peut actionner deux leviers judiciaires. D’une part, l’action en cessation du trouble qui va contraindre l’auteur à restaurer l’usage correct. D’autre part, l’action en responsabilité civile pour sanctionner la faute, réparer le préjudice en bénéficiant des dommages-intérêts.

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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