Gabon : détention préventive désormais érigée en principe !
Dans l’architecture du droit pénal gabonais, la liberté est le principe et la détention l’exception. Pourtant, une discontinuité s’observe entre le corpus législatif et la pratique dans les juridictions. Alors que le Gabon s’attèle à consolider son État de droit, l’usage quasi systématique du mandat de dépôt établit, aussi éhonté qu’il soit, que la détention préventive est en train de supplanter la présomption d’innocence.
Pour analyser le paradigme antidoctrinal en gestation il faut partir de l’article 16 de la Constitution du 16 novembre 2024. Cet article est sans équivoque. « Nul ne peut être placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation. ». Cette disposition fait écho à l’article 132 du Code de Procédure Pénale (CPP) de 2019. Ce cadre définit la détention provisoire comme une mesure strictement exceptionnelle. Mais l’évocation de ces textes n’émeuvent pas les juges à Libreville.
Emprisonner pour emprisonner ?
Tout juriste pénaliste est à même d’expliquer que l’incarcération avant jugement ne devrait intervenir que pour des nécessités impérieuses. En effet, cette hypothèse ne devrait résulter que pour préservation des indices matériels, prévention de pressions sur les témoins, ou maintien de l’ordre public. Or, la réalité judiciaire semble s’affranchir de ces critères connus et reconnus universellement. Au Gabon, des prévenus qui disposent d’un domicile fixe et d’attaches familiales se voient régulièrement privés de liberté.
Pourtant il est plus qu’évident que dans ce domaine c’est le contrôle judiciaire qui aurait dû prévaloir. D’ailleurs le Code de Procédure Pénale encadre strictement la temporalité de cette mesure coercitive. Il en ressort qu’en matière correctionnelle le délai de détention préventive est de 6 mois au maximum renouvelable, exceptionnellement une seule fois. En matière criminelle, c’est le double soit 12 mois initialement. Ensuite, il existe des prorogations plafonnées à un total de 24 mois par la Chambre d’accusation.
De l’intérêt de changer de paradigme à tout prix
Seulement, il est constatable que la justice gabonaise se laisse traîner dans l’arbitraire par celles et ceux censés la garantir. L’article 136 du CPP impose d’ailleurs la libération d’office de l’inculpé si les ordonnances de prolongation ne sont pas notifiées dans les délais légaux. Or dans les faits, rien n’est fait. Heureusement, le législateur a prévu un mécanisme de réparation à l’article 146 du même code. Celui-ci dispose que l’État doit indemniser toute victime d’une détention injustifiée en cas de non-lieu ou d’acquittement.
Si cette disposition vise à moraliser l’action publique, son application demeure quasi inexistante. Pour restaurer le prestige de l’institution judiciaire, les magistrats, garants de la liberté individuelle, doivent impérativement réévaluer leur appréciation des « garanties de représentation ». La loi n’est pas un instrument de convenance personnelle. Tout au contraire, les praticiens sont d’avis qu’il s’agit du rempart contre l’arbitraire. De ce fait, il est temps que le palais de justice renoue avec l’esprit des textes. Ainsi, la détention préventive retrouvera sa juste place. À bon entendeur..









GMT TV