Gabon : filmer un drame au lieu d’intervenir, un geste passible de 5 ans de prison !
L’incendie survenu récemment à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, a remis sur le devant de la scène la problématique récurrente au Gabon. Il s’agit des badauds qui, face à un drame, dégainent leur téléphone au lieu de tendre la main. Un réflexe déshumanisant qui, loin d’être anodin, expose son auteur à des poursuites pénales pouvant conduire à 5 ans d’emprisonnement.
L’image est devenue familière à bien des égards qu’il s’agisse de Libreville ou l’hinterland. Des habitants massés autour d’une scène de détresse, smartphones brandis, plus prompts à immortaliser l’instant qu’à porter assistance. C’est ce scénario qui s’est rejoué à Mouila, où un incendie a révélé cette dérive comportementale largement répandue dans l’opinion publique gabonaise. Laquelle semble ignorer ou feindre d’ignorer qu’un tel comportement constitue une infraction pénale à part entière.
Un principe universel, une obligation légale
La non-assistance à personne en danger n’est pas une simple question de morale ou de civisme. Cette règle de droit relève, en droit gabonais, d’une véritable obligation juridique. Ainsi donc, d’y soustraire constitue un manquement volontaire au devoir d’assistance à autrui. Ce principe est unanimement reconnu par les praticiens du droit comme une infraction constituée dès lors que ses éléments sont réunis.
L’auteur d’une telle abstention s’expose alors à la rigueur de la loi pénale. Laquelle prévoit des peines privatives de liberté et des sanctions pécuniaires, susceptibles d’être cumulées. Le fondement textuel de cette incrimination se trouve à l’article 248 du Code pénal gabonais. Cette disposition punit d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et d’une amende plafonnée à 1 million de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.
Quiconque, en capacité d’empêcher par son action immédiate un fait qualifié de crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’autrui, s’abstient volontairement d’agir, est passible de poursuites. Le même article étend cette responsabilité pénale à toute personne qui se dérobe volontairement à l’obligation de porter secours à un individu en péril, alors même qu’elle aurait pu le faire sans risque pour elle-même ou pour des tiers.
De la nécessité de mettre la main sur les présumés coupables
Si les faits sont graves, il reste que l’imputation de cette infraction n’est toutefois pas automatique. Elle suppose la réunion de deux éléments constitutifs distincts. D’une part, l’élément matériel, qui exige la preuve d’un péril avéré et d’une possibilité réelle de secours. D’autre part, l’élément moral, qui commande que l’omission ou l’abstention ait revêtu un caractère délibéré. L’auteur doit avoir conscience du danger et de sa capacité à intervenir.
Dans le cas d’espèce, plusieurs témoins auraient privilégié la captation de la scène dramatique au détriment d’une intervention prompte. Et ce, alors même que les circonstances auraient pu permettre une action salvatrice. Un tel comportement pourrait, sur le fondement des dispositions précitées, se révéler punissable à plus d’un titre. Reste désormais à savoir si la justice gabonaise se saisira de cette affaire pour donner à l’article 248 toute sa portée dissuasive.










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