Gabon : 100.000 FCFA à payer en cas d’injures non publiques
Alors que la pratique condamne quasi systématiquement l’injure publique, il est une notion qui passe entre les mailles de la justice. Il s’agit de l’injure prononcée en privé dont la sanction est prévue aux articles 284 et 340 alinea 2 du Code pénal gabonais. Lesquelles dispositions prévoient une possible peine privative de liberté à 10 jours assortie d’une amende de 100. 000 FCFA de contravention.
Pilier de l’ordre public et de la protection de l’honneur des citoyens, le Code pénal gabonais encadre les atteintes à la dignité humaine, même dans l’intimité de la sphère privée. À ce titre, l’article 340, alinéa 2, s’érige à ce titre en garde-fou contre les dérives verbales qui, bien que dépourvues de publicité, n’en demeurent pas moins constitutives d’une infraction caractérisée.
Injure non publique, attention à la sanction !
Au Gabon, l’injure non publique est classée parmi les contraventions de la 1ère classe. Ce qui l’eloigne de l’injure publique, qui nécessite une exposition à des tiers pour être caractérisée. D’ailleurs, l’infraction visée ici se consomme dès lors que les propos outrageants sont adressés directement à la victime, sans témoin extérieur. Toutefois, l’élément légal impose l’absence de provocation.
Ainsi donc, si les propos injurieux répondent à une agression verbale préalable de la part du destinataire, l’excuse de provocation peut être invoquée. Ce qui va neutraliser la responsabilité pénale de l’auteur. Pour rappel, le législateur Gabonais a doté les juridictions de proximité d’un éventail de sanctions destinées à restaurer l’autorité de la loi. Le paiement d’unr amende contraventionnelle allant jusqu’à 100 000 FCFA.
Par ailleurs, la possibilité de la privation de liberté pour une durée subsidiaire dont le quantum peut s’élever à 10 jours. À défaut, les peines alternatives peuvent être mises en branle par le juge en actant le mécanisme de sanction-réparation. Cette mesure a le mérite de mettre en exergue volonté du législateur gabonais de privilégier la médiation pénale et l’indemnisation de la victime. Reste à savoir si les personnes censées faire appliquer la loi feront diligence.









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