Enfant dans la malle arrière : Quid de la mise en danger du mineur par la tutrice !
La toile gabonaise est en feu après la diffusion d’une vidéo montrant un mineur confiné dans le coffre arrière d’un véhicule de type SUV. Paradoxalement, c’est l’auteur des images qui fait actuellement l’objet d’une procédure initiée devant la Direction générale des Recherches (DGR) pour diffamation. Pourtant, l’analyse des déclarations publiques de la plaignante soulève de sérieuses interrogations quant à l’obligation légale de sécurité due aux mineurs.
Interrogée le 19 mai 2026, la tutrice plaignante dans l’affaire, dont le nom n’a pas été révélée, a tenté de justifier l’incident en invoquant un comportement indiscipliné de l’enfant qui, selon ses termes, se serait « retrouvé à la malle arrière », avant de s’y endormir. Sapristi ! Mais diantre qu’essayons-nous de justifier devantes autorités judiciaires ? En droit, ces propos s’apparentent à des aveux circonstanciés de matérialité des faits. Et ce, d’autant plus que ni la vidéo encore moins le témoignage font état d’un retrait de l’enfant de cette malle.
Dénoncer une dénonciation légitime, le serpent qui se mord la queue !
Pour faire simple, les propos de la plaignante révèlent, à tout le moins, un défaut de surveillance caractérisé. On peut également y lire une violation manifeste des règles de sécurité routière relatives au transport des personnes vulnérables dont font partie les enfants. Sur le plan du droit pénal, l’argument de l’imprudence de l’enfant ne saurait exonérer le conducteur de sa responsabilité. Le confinement d’un mineur dans un espace hermétique, non dédié au transport de passagers est punissable.
Par ailleurs, le fait de retrouver un enfant dans la malle quand l’adulte s’est déplacé démontre que ce dernier était dépourvu de tout dispositif de retenue homologué. En l’occurrence la ceinture de sécurité, le siège adapté. Ces manquements sont susceptibles de constituer l’élément matériel de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
De surcroît, la qualification de négligence parentale ou de privation de soins compromettant la santé ou la sécurité de l’enfant pourrait être examinée par le ministère public. Face à la saisine de la DGR pour diffamation, l’opinion publique et plusieurs acteurs de la société civile, à l’instar du lanceur d’alerte « Le Fils D’Ernest », s’insurgent contre ce qu’ils qualifient de harcèlement judiciaire à l’encontre d’un citoyen vigilant.
Coupable d’avoir voulu aider ?
En matière pénale, la bonne foi du preneur d’images, guidé par l’intention légitime de signaler un péril imminent, à savoir un présumé enlèvement, dans ce cas, pourrait constituer un fait justificatif de nature à écarter l’intention coupable. Un élément indispensable à la caractérisation du délit de diffamation. Doit-on rappeler qu’en plus de l’élément matériel et légal il faut l’élément moral. Donc l’intention délibérée de dénoncer à tort la jeune maman pour un supposé « Kidnapping ».
L’inertie apparente des autorités de protection de l’enfance, à l’heure où nous couchons ces lignes, face à ces manquements sécuritaires avérés suscite l’émoi. Il appartiendra donc désormais au Parquet de la République d’arbitrer ce conflit de qualifications. Faut-il prioriser la protection de l’honneur d’une requérante, ou la poursuivre d’office pour l’ensemble des manquements flagrants à l’impératif supérieur de protection de l’enfance ? Le Parquet de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville est attendu. Nous y reviendrons !









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