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Référendum 2024 : les procurations autorisées lors du scrutin

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Pour la première fois depuis 1995, le Gabon renoue avec l’organisation de référendums. Une nouveauté pour les personnes nées au tout début des années 1990, et qui nécessite une certaine pédagogie. Si les échéances électorales qui se sont succédées ces dernières années constituent une expérience suffisante pour de nombreux électeurs qui maîtrisent à peu près les contours liés à ces scrutins, un peu de pédagogie s’avère en revanche indispensable pour plusieurs personnes, notamment sur la question liée au vote par procuration.

La révision de la loi 07/96 du 12 mars 1996 portée en début d’année par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault, n’a pas concerné la question relative au vote par procuration. En effet, l’article 102 de ladite loi demeure inchangé, et prévoit toujours la possibilité pour tout électeur de désigner un mandataire afin d’accomplir ce devoir civique en son nom.

La carte d’électeur ou la pièce d’identité et la procuration, des précieux sésames 

« Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 100 ci-dessus. », précise l’article 102 nouveau de la loi N° 033/2023 du 15/07/2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Ainsi, les conditions fixées par l’article 100 tiennent à la pleine jouissance par le mandataire de ses droits électoraux et l’obligation d’être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Par ailleurs, « Le mandataire ne peut disposer que d’un seul mandat », précise l’alinéa suivant. 


Selon l’alinéa 2 de l’article 102, dès son entrée dans le bureau de vote, « le mandataire doit présenter sa carte d’électeur, la procuration ainsi que la carte d’électeur du mandant ». Après avoir effectué l’opération de vote, le scrutateur estampille la procuration et la carte d’électeur du mandant, ou l’une des pièces de ce dernier, prévue à l’article 54 dudit Code. Rappelons que l’article 54 détermine les conditions d’accès au bureau de vote« l’accès au bureau de vote est conditionné par la présentation soit de la carte d’électeur, soit de la carte nationale d’identité, soit du passeport ordinaire biométrique », indique l’article 54.

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