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Gabon : les recours introduits devant la Cour constitutionnelle irrecevables en droit

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Alors que le recours en annulation des décrets n°0017 et 0018/PT/PR du 06 octobre 2023 portant respectivement nomination des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale ont fait nourrir plein d’espoir quant à une issue favorable, la vérité est qu’en droit cette requête est « irrecevable ». Et ce, du fait qu’il s’agit de simples décrets de nomination justiciables devant le Conseil d’Etat. 

Suspendus conformément à l’article 85 de la constitution de 1991 et ce, dès l’introduction du recours en annulation à l’initiative du juriste publiciste Rolly Alain Djila, les décrets n°0017 et 0018/PT/PR du 06 octobre 2023 portant respectivement nomination des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale devront logiquement produire des effets. C’est en tout cas l’issue la plus plausible au regard du caractère tardif de la requête.

La révision de la Charte de la transition déjà promulguée !

Si dans sa requête Rolly Alain Djila pointe du doigt les décrets n°0017 et 0018/PT/PR du 06 octobre 2023 alors la logique aurait voulu qu’il s’attaque au fondement de ces nominations c’est-à-dire la révision de la Charte de la transition qui semble en tous points avoir été actée au mépris de la procédure légale à bien des égards. Mais encore aurait-il fallu que ces recours soient introduits à temps.

Qu’est-ce à dire ? Pour trouver la réponse à cette question, nous avons interrogé un spécialiste du droit en la personne de l’avocat au barreau du Gabon Maître Francis Nkea Ndzigue. Lequel a salué l’initiative de son jeune compatriote tout en précisant que « la révision a été promulguée le vendredi 6 octobre dernier. Le recours contre cette révision aurait dû intervenir avant cette promulgation. Elle n’est intervenue que le lundi 9 octobre 2023. Ce qui rend à présent un recours devant la Cour constitutionnelle irrecevable ».

Fin des haricots pour l’espoir d’annulation des nominations

Par ailleurs, Maître Francis Nkea Ndzigue a rappelé le principe d’irrecevabilité des recours après promulgation d’une loi à valeur constitutionnelle. « Le but de ce mécanisme est d’assurer la stabilité et la sécurité juridique. Il permet également de maintenir l’indépendance et la séparation des pouvoirs, en préservant le rôle de la Cour constitutionnelle en tant qu’organe de contrôle constitutionnel », a-t-il expliqué.

En des termes simples, une fois qu’une loi a été promulguée, cela signifie qu’elle a été adoptée par le Parlement et qu’elle est devenue officiellement applicable. Elle acquiert donc logiquement une autorité législative. Aussi, il y a lieu d’indiquer que les décrets susmentionnés sont du ressort du Conseil d’État. La Cour constitutionnelle devrait sans surprise se déclarer incompétente. Car faut-il rappeler que seuls les décrets à disposition générale qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine obligent la Cour constitutionnelle.

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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