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Référendum 2024 : l’ADS demande l’ajournement de l’élection pour « la sécurité juridique des institutions »

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À quelques jours du référendum constitutionnel prévu pour le 16 novembre 2024, le président de l’Alliance Démocratique et Solidaire (ADS), Istovant Nkoghe, a adressé une lettre ouverte au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans ce courrier, l’avocat et leader de l’ADS attire l’attention sur de nombreuses erreurs matérielles dans le projet de Constitution, qu’il juge suffisamment graves pour mettre en péril la « sécurité juridique des institutions » et l’équilibre des pouvoirs. Nkoghe relève des incohérences dans les renvois d’articles clés, notamment sur les pouvoirs présidentiels en cas d’empêchement temporaire ou définitif. Estimant que ces erreurs pourraient affaiblir la stabilité et la viabilité de la future loi fondamentale, il demande un report de l’élection afin de corriger ces irrégularités.

« LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA TRANSITION, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ÉTAT,

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur, avec mes camarades du Mouvement l’Alliance Démocratique et Solidaire (ADS) de venir et ce, en vertu de mon devoir de « patriote », attirer votre attention sur des irrégularités matérielles qui affectent le projet de Constitution que vous envisagez de soumettre à l’approbation de nos concitoyens, le 16 novembre prochain.

Plusieurs de ces irrégularités matérielles comportent des conséquences graves, qui mettent en péril l’équilibre des institutions et l’esprit recherché par le peuple Gabonais, qui vous tient tant à cœur.

L’article 93 est ainsi rédigé :

« Article 93 : les deux Chambres du Parlement se réunissent en Congrès pour les cas suivants : – la procédure de révision constitutionnelle conformément à l’article 170 de la présente Constitution ; »

Seulement et après vérification, l’article 170 du même texte stipule :

« Article 170 : les acteurs des évènements allant du 29 août 2023 à l’investiture du Président de la Transition, ne seront ni ne poursuivis ni condamnés. Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet.»

Cette erreur matérielle rend ce texte hautement important, quelque peu négligé et inadapté. Il va de même de la rédaction de l’article 104 du projet de Constitution :

Article 104 : S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 96 susvisé.

Or le domaine de la Loi est consacré à l’article 94 et non 96 C.

Le même article 104 renvoie pour l’habilitation législative à l’article 101, or celle-ci est contenue à l’article 99 C.

Monsieur le Président, 

Ces erreurs ne peuvent être soumises à l’approbation des Gabonais dans un scrutin aussi symbolique pour le destin de notre Nation, dont nous vous savons particulièrement préoccupé.

Il en va, avant tout de « la qualité de la Norme fondamentale », dont vous êtes actuellement le principal Garant.

Et s’il en fallait plus pour vous convaincre,

Le plus grave des périls se retrouve dans une succession d’erreurs de renvois situées à l’article 46

du projet de Constitution.

Ainsi, Monsieur le Président,

L’article 46 du Projet de Constitution organise les modalités d’organisation du pouvoir régalien en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Dans sa rédaction actuelle le projet est ainsi articulé :

« Article 46 : En cas d’empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, sur saisine (…) le Vice-Président de la République exerce provisoirement les fonctions de Président de la République, à l’exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67,68,69,70,71,72,73,145 et 156 de la présente Constitution.»

Seulement les articles de renvois ne correspondent pas à ceux qui étaient initialement envisagés.

Par exemple:

   Article 66 : Pouvoir de nomination du PR aux emplois civils et militaires.

   Article 67 : Les pouvoirs propres du PR que l’on oppose aux pouvoirs contresignés.

Le même article 67 renvoi aux actes de l’article 125, par erreur. Et il exclut l’article 123, des actes qui relèvent de votre pouvoir autonome.

En l’état actuelle des choses, cela signifie que le pouvoir que vous tirez de l’article 123 pour nommer trois juges à la Cour constitutionnel est un pouvoir contresigné par les membres du Gouvernement.

   Article 68 : La loi fixe les avantages et les garanties accordés au PR et aux anciens PR.

Vous comprendrez que de toute évidence l’article 68, évoqué à l’article 46, est sans objet puisque, concerne une prérogative qui relève du domaine de la loi.

Mais, et là réside toute la gravité de cette erreur, nous avons compris que les articles 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 et suivants évoqués à l’article 46 du projet, renvoie très probablement à aux numérotations de l’ancienne version de ce texte, en circulation à la date du 31 Aout 2024.

Car cet article 68 là, dispose : « Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs (…) ».

Plus globalement, nous avons compris que l’erreur d’articulation des renvois de l’article 46 du projet concerne le domaine réservé du Président.

   L’article 69 consacre le rôle du Président de la République en tant que Chef du Gouvernement.

  L’article 69 du projet du 31 aout 2024, consacre la prérogative présidentielle en matière de droit de grâce.

Dans la version du projet actuel, le droit de grâce est consacré à l’article 58 C.

Monsieur le Président de la République,

Que dire des articles 70, 71, 72 et suivants… ?

En conséquence de ce qui précède et puisque le projet actuel, n’a pas permis de mettre en cohérence, les renvois de l’article 46 au Projet de Constitution, aux bons articles, i.e :

  Article 56 : Président est le Chef suprême des armées, Présidence du Conseil supérieur de la défense Nationale etc…

   Article 57 : le Président accrédite les ambassadeurs (…)

   Article 58 : le Président a le droit de grâce.

   Article 59 : le Président communique avec les chambres par messages.

   Article 60 : le Président peut proclamer l’état d’urgence.

   Article 61 : la déclaration de guerre.

   Article 62 : la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale.

   Article 63 : l’exercice de pouvoirs exceptionnels.

  Article 64 : L’état d’alerte.

Ainsi l’exercice de tous ces pouvoirs exceptionnels sont amplement ouverts, à une présidence par intérim, du Vice-Président, en cas d’empêchement temporaire ou du Président du Sénat en cas d’empêchement définitif.

Nous vous laissons Monsieur le Président de la République, faire montre de votre plus grande habileté politique pour imaginer les scenarii qui s’ouvrent devant une erreur d’une telle gravité.

Enfin et pour terminer humblement, Monsieur le Président de la République,

Le même article 46 du projet de Constitution, renvoi à l’article 145 : cet article renvoi à la nature des juridictions d’exception et n’est en rien un pouvoir du Président, de mêmes qu’à l’article 156 qui se situe dans le TITRE VIII consacré aux collectivités territoriales.

Pour les raisons évoquées, nous vous demandons humblement d’ajourner l’élection et de la reporter, afin de corriger ces erreurs particulièrement graves, qui menacent la viabilité et la sécurité juridique même des institutions.

Nous vous remercions,

Istovant NKOGHE

Avocat.

Président de l’Alliance Démocratique et Solidaire »

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