Gabon: le refus de relation sexuelle, une cause de divorce
Le mariage,ce contrat à vie, implique un certain nombre d’obligations qui doivent être respectées pour sa survie et son épanouissement. Au nombre de celles-ci, l’obligation de remplir le devoir conjugal ou plus simplement dit, d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Sans quoi, le divorce peut être prononcé à la faveur du plaignant conformément à l’article 266 nouveau du Code civil amendé.
À l’instar de tout contrat synallagmatique, le mariage fait naître des obligations que les parties se doivent d’observer. D’ailleurs, l’article 252 nouveau de la Loi N° 004/2021 du 15/09/2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant Code Civil, il est prévu que « par l’effet du mariage, les époux s’obligent à la communauté de vie ». Cela emporte la communauté de toit qui fonde le principe une communauté de lit.
Ainsi, la femme et l’homme liés par le lien du marital ne peuvent pas s’absoudre sans circonstances particulières sur une longue période. Il faudra donc prouver de l’incapacité de pouvoir avoir un rapport sexuel sans risque pour sa santé. Sans quoi, ce rejet peut naturellement être considéré comme un refus qui lui est un manquement aux devoirs du mariage. Cette décision unilatérale peut clairement s’avérer préjudiciable pour le mis en cause et conduire à la dissolution du lien en faveur du plaignant.
Si le devoir conjugal n’est pas expressément évoqué aux articles 252 voire 266, il est judicieux de préciser que de jurisprudence, la communauté de vie dont il est question ne se borne pas à la cohabitation et s’étend donc aux relations sexuelles. Il va sans dire que ne pas respecter ce devoir constitue une faute qui ouvre la porte au divorce à la lecture de l’alinéa 5 de l’article 266 nouveau. Et ce, en cas de « rupture de l’engagement pris sur le choix du mariage monogamique ».
Cette précision démontre dès lors que les juridictions ne tiennent pas comptent de manière stricte de cet élément quand il s’agit du choix polygamique. Il revient à celles et ceux qui y ont contracté de mettre en place des rotations pour orthodoxer les jours de rapports sexuels entre l’époux et les épouses. Ce qui rend ce principe indispensable dans le choix monogamique est que l’autre partie n’a pas le choix de l’époux et donc pourrait être poussé à l’adultère par l’abstinence injustifiée de l’un.