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Gabon : la contribution d’Alfred Nguia Banda au Dialogue national inclusif

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Avant de révéler la quintessence de ma contribution, je tiens à réitérer mes très  sincères félicitations, d’abord à Monsieur le Président de la Transition Politique, le  Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et à ses compagnons d’arme du Comité  pour la Transition et de la Restitution des Institutions (CTRI). 

 Ces vaillants et valeureux soldats ont posé le 30 août 2023 un acte ô combien  héroïque et salutaire en déposant sans effusion de sang le régime tyrannique de  Monsieur Ali BONGO ONDIMBA et ses thuriféraires. Cet acte restera indélébilement  gravé dans les annales de la République Gabonaise et dans la mémoire collective des  Gabonais.

 Moi, Alfred NGUIA BANDA, réfugié politique en France, j’aurais bien voulu  participer en présentiel et activement au Dialogue National qui déterminera, au-delà des  joutes oratoires et des passions légitimes inhérentes au landerneau politique, l’avenir de  notre pays. 

 Pour être en phase avec la dénomination du Comité de la Transition et la Restauration  des Institutions, une kyrielle de questionnements n’a cessé de tarauder mon esprit et  d’interpeller ma posture politique sur l’organisation, en amont, de ce Dialogue National,  alors qu’à mon humble avis, il devait intervenir en aval pour débattre exclusivement  des questions économiques et sociales. 

 La mise en place immédiate d’une assemblée constituante d’une soixantaine de  membres ayant pour mission fondamentale l’élaboration d’une nouvelle constitution et  éventuellement d’un nouveau code électoral devrait constituer le socle de la transition  politique. 

 Le pouvoir exécutif pouvait, sauf erreur de ma part, gouverner par la procédure des  décrets-lois pendant toute la période de la transition politique. 

 Mais le vin est tiré, il faut le boire. 

Je souhaite que cette grande messe politique se déroule dans une ambiance responsable  où les intérêts supérieurs de notre pays transcenderont sur les positionnements  individuels et l’esprit égoïste. 

 Ma contribution s’articule de la façon suivante : 

I. De l’élaboration de la nouvelle constitution. 

A. La base de travail 

La base de travail est la constitution du 26 mars 1991 dont la valeur démocratique ne  fait l’ombre d’aucun doute mais qui a lamentablement été vidée de son contenu pour  des raisons de conservation du pouvoir par l’ancien régime.

B. Les articles à supprimer et à modifier 

1. De la révision de la constitution 

 Pour assurer la stabilité constitutionnelle et éviter les révisions intempestives, la  solution est très simple :  

➢ Suppression totale de l’article 116 (Loi N° 13/2003 du 19 août 2003)  « L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la  République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement » Loi N° 1/ 94 du 18 mars 1994. 

Il faut souligner que toutes les révisions constitutionnelles engagées au Gabon ont été  initiées par voie parlementaire et non par referendum. Tous les gouvernements gabonais  disposant de la majorité parlementaire, avec des députés corrompus ont mis le pays  dans une position de dictature. 

 Cet article qui constitue à lui seul le mal gabonais nécessite impérativement une  réécriture. Peu importe la numérotation, cet article devra être écrite de la façon suivante : « L’initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président de la République,  le Conseil des Ministres entendu. 

 Tout projet de révision de la constitution ainsi que tout amendement y relatif est  soumis, pour avis, au conseil constitutionnel (à créer), au parlement, au Conseil  Economique, social et environnemental ainsi qu’au Conseil de la République (à créer). 

 La révision constitutionnelle ne sera désormais acquise que par la seule voie  référendaire. Le projet de révision de la constitution sera soumis à référendum par le  Président de la République. 

2. Du Président de la République 

➢ Réécriture de l’article 15 : 

« Le Président nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions soit  de sa propre initiative soit sur la présentation par le Premier Ministre de la  démission de son gouvernement soit suite au vote de défiance ou de l’adoption  d’une motion de censure de l’Assemblée Nationale » 

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et  met fin à leurs fonctions. 

➢ Réécriture de l’article 28 : 

« Le Gouvernement dirigé par le Premier Ministre, conduit la politique de la  nation sous l’autorité du Président de la République et en concertation avec lui.

➢ Réécriture de l’article 29 : 

« Le Premier Ministre assure l’exécution des lois sous réserve des dispositions  de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir règlementaire et nomme aux  emplois civils et militaires de l’Etat » 

➢ L’article 31 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997 devient 27 pour plus d’harmonie et de  synchronisation… ». 

« Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du  gouvernement… 

➢ Réécriture de l’article 33 : 

« Le Gouvernement est un organe collégial et solidaire. 

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits  commis dans l’exercice de leurs fonctions ». 

3. Du Pouvoir Législatif 

➢ Réécriture de l’article 35 (Loi N°14/2000 du 11 octobre 2000) 

Article 35 alinéa 1 : « Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député.  Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours pour une durée de cinq (5) ans  renouvelables une fois » 

Article 35 alinéa 2 : « Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus  pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois au suffrage universel indirect. Ils  doivent être âgés de quarante (40) ans au moins ». 

Il faut ajouter un alinéa sur le corps électoral des sénateurs. 

Article 35 alinéa 3 : « Le corps électoral des sénateurs est composé de grands électeurs : ✔ Conseillers départementaux 

✔ Conseillers municipaux 

✔ Députés 

✔ Membres du Conseil Economique, Social et environnemental 

✔ Chefs de cantons 

✔ Chefs de regroupements 

✔ Chefs de villages 

➢ Suppression de l’article 38 (Loi N°1/94 du 18 mars 1994) qui consacre la non poursuite des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

➢ Suppression de l’article 46 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997) qui accorde à chaque  chambre du parlement la jouissance de l’autonomie administrative et financière.

 Les dépenses de chaque chambre du parlement doivent être désormais soumises  au contrôle de la cour des comptes pour des raisons de transparence. 

 4- Du pouvoir judiciaire 

 Si la cour constitutionnelle porte la dénomination de cour, elle est alors une  juridiction placée hiérarchiquement sous l’autorité du Ministère de la Justice, Garde des  Sceaux. 

 Il faut désormais lui conférer la dénomination de Conseil Constitutionnel et la  placer sous le statut d’Autorité Administrative Indépendante (A.A.I). D’où la  modification des articles 67 et 68 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011) en extirpant à la  cour constitutionnelle le droit de rendre la justice au nom du peuple gabonais. 

a) La Haute Cour de Justice (Loi N° 1/94 du 18 Mars 1994) 

➢ Modification de l’article 78 alinéa 6 

« Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie soit par le Président de la  République, soit par les présidents de chambres du parlement » 

 Proposition de nouvelle formulation : 

 « Si le Président de la République est pénalement responsable, la saisine de la Haute  cour de justice est exercée soit par les présidents des deux chambres du parlement, soit  par les présidents des cours de cassation, du Conseil d’État et de la cour des comptes  agissant un solidium soit sur saisine de la société civile, soit des 2/3 des membres des  syndicats de la magistrature. 

 « Si les présidents des corps constitués, les Membres du Gouvernement, les Membres du Conseil Constitutionnel, les Présidents des juridictions sont pénalement  responsables, la saisine est exercée soit par le Président de la République, soit par la  Société civile ou soit par les 2/3 des Membres des Syndicats de la magistrature ». 

➢ Suppression totale de l’alinéa 7 de l’article 78 qui stipule : 

 « Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être  mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la  loi… » 

 Proposition de nouvelle formulation : 

Article 78 alinéa 7 

 « Le Président de la République, les Membres du gouvernement, les Présidents  des corps constitués, les Présidents des deux chambres du parlement sont pénalement  responsables aussi bien dans et après l’exercice de leurs fonctions ».

➢ Modification de l’article 79 qui stipule : 

 « La haute cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la  République, par la définition des crimes et délits ainsi que pour la détermination des  peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont  été commis »  

Proposition de nouvelle formulation : 

« …Au moment et après la commission des faits qui leur sont reprochés ». 

b) La cour constitutionnelle 

La Cour Constitutionnelle devient le Conseil Constitutionnel. 

➢ Modification de l’article 83 (Loi N° 047/2010 du 12 janvier 2011) qui stipulait :  « La cour Constitutionnelle est la haute juridiction de l’État en matière  constitutionnelle… » 

Proposition de nouvelle formulation : 

 « Le Conseil Constitutionnel est une Autorité Administrative Indépendante  (A.A.I). Elle statue sur la conformité des lois par rapport à la constitution, veille et  statue sur la régularité des élections … ». 

➢ Suppression totale de l’article 88 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997).   

➢ Modification de l’article 89 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011 relatif à la  composition des membres de la Cour Constitutionnelle. 

➢ Proposition de nouvelle formulation des membres du Conseil Constitutionnel. 

 Le Conseil Constitutionnel comprend douze (12) membres qui portent le titre  de conseiller constitutionnel. 

Les douze (12) membres sont désignés ainsi qu’il suit : 

✔ Deux (2) membres par le Président de la République 

✔ Deux (2) membres par le président du Sénat 

✔ Deux (2) membres par le président de l’Assemblée nationale 

✔ Deux (2) membres par les deux partis de l’opposition ayant plus d’élus locaux et  parlementaires 

✔ Deux (2) membres par les deux partis de la majorité ayant plus d’élus locaux et  parlementaires 

✔ Un membre (1) par la société civile 

✔ Un membre (1) par le Conseil de la République 

 Les membres désignés doivent être titulaire d’un Doctorat en droit, de préférence  en Droit public ou d’un Doctorat en Sciences politiques, et disposer d’une expérience  professionnelle d’au moins cinq (5) ans. 

Ils peuvent être également choisis parmi les acteurs politiques et les hauts cadres de la  République, les magistrats disposant d’une expérience professionnelle d’au moins  quinze (15) ans. 

 Le président du Conseil Constitutionnel est désigné pour un mandat de cinq (5) ans  renouvelables une fois par ses pairs à bulletin secret et par acclamation si une seule  candidature se dégage. 

 Le président du Conseil Constitutionnel peut être destitué par les deux chambres  du parlement réunis en commission mixte paritaire après saisine des 2/3 des membres  du Conseil. 

 En cas de destitution, l’autorité de nomination procède à la désignation d’un autre  membre dans un délai de quinze (15) jours. 

c) Le Conseil supérieur de la magistrature 

 Pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le Président de la  République n’est plus habilité à présider cette structure (instance). Comme l’écrivait  Montesquieu dans l’esprit des lois : 

« Pour que l’on n’abuse pas du pouvoir, il faudrait que par la disposition des choses, le  pouvoir arrête le pouvoir » 

➢ Suppression totale de l’article 70 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011) qui confère  au Président de la République le pouvoir de présider le Conseil Supérieur de la  magistrature. 

Proposition de nouvelle formulation : 

« Le Conseil Supérieur de la magistrature est présidé par le médiateur de la république. ▪ La première vice-présidence du Conseil Supérieur de la magistrature est assurée  par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. 

▪ La deuxième vice-présidence est assurée par les Présidents des Cours à titre  rotatif.  

Le parlement est représenté par deux (2) Députés et deux (2) Sénateurs avec voix  consultative. 

 Le Conseil Constitutionnel qui n’est plus une juridiction est représenté par un  Conseiller Constitutionnel avec voix consultative. 

➢ A supprimer les articles 73 a (Loi N° 13/2003 du 19 août 2003) 75 b (Loi N° 13/2003  du 13/2003 du 19 août 2003) 77 (Loi N° 13/2003 du 13 août 2003), conférant à la  Cour de cassation, au Conseil d’État et à la Cour des Comptes le droit de jouissance  de l’autonomie de gestion financière.

II. Du Conseil de la République 

 Je propose la création d’un Conseil de la République dans l’organisation de  l’État. C’est une autorité morale qui donnera des avis sur le fonctionnement de l’État,  la prise des grandes décisions qui engagent le pays au plan national et international.  C’est également une instance de propositions au Président de la République. Les membres du Conseil de la République portent le titre de Conseillers de la  République. 

Le Conseil de la République comprend : 

▪ Les anciens dignitaires du régime de feu Président Omar BONGO ONDIMBA  reconnus par leur amour pour le pays ainsi que leur bonne moralité ▪ Les anciens médiateurs de la République 

▪ Les anciens hauts fonctionnaires reconnus pour leur bonne moralité et leur amour  du pays 

▪ Les anciens maires, présidents des conseils départementaux reconnus également  pour leur amour pour le pays ainsi que leur bonne moralité 

Le Conseil de la République est présidé par : 

▪ Un (1) Président désigné à bulletin secret par ses pairs pour un mandat de deux (2)  ans renouvelables une fois et par acclamation si une seule candidature se dégage ▪ Deux (2) vice-présidents désignés selon la même procédure 

▪ Un (1) Secrétaire Général 

▪ Un (1) Secrétaire Général Adjoint 

Le Conseil de la République est doté d’un budget soumis au contrôle de la cour des  comptes. Le Conseil de la République n’est pas un organe permanent, il siège sur  convocation de son président sur un ordre du jour bien défini. 

III. Le régime politique 

Politiquement deux régimes se présentent : 

▪ Le régime présidentiel 

▪ Le régime parlementaire 

A. Le régime présidentiel 

1. Définition 

 Le régime présidentiel est un régime qui se caractérise par une séparation rigide  des pouvoirs. C’est le régime politique du type américain dominé par l’équilibre des  pouvoirs institué en 1787. 

 La célèbre théorie de la séparation des pouvoirs prônée par Thomas Hobbes et  surtout de Montesquieu dans l’Esprit des Lois y est appliquée : 

« Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance  législative et de l’exécutrice ». 

2. Les caractéristiques 

Dans ce régime politique : 

▪ L’exécutif n’est pas responsable devant le législatif (Congrès composé du Sénat  et de la Chambre des Représentants). 

▪ L’exécutif ne peut dissoudre le Congrès. 

▪ Le congrès ne peut renverser le gouvernement car la motion de censure n’existe  pas sauf en cas de procédure d’impeachment (destitution du Président). ▪ Le Président est assisté d’un Vice-Président qui joue, en temps normal, un rôle  quasi protocolaire et décoratif. En cas de décès du Président, il lui succède  automatiquement. 

B. Le régime parlementaire 

1. Définition  

 Un régime parlementaire est un régime marqué par une séparation souple voire  une collaboration des pouvoirs. C’est un régime pratiqué dans toute l’Europe et en Israël  avec des typologies différentes. 

2. La typologie du régime parlementaire 

a) Le régime parlementaire moniste 

C’est le régime parlementaire du type anglais, allemand, des pays scandinaves, de  l’Espagne, du Portugal, voire de toute l’Europe et d’Israël. 

Dans ce régime, le monarque ou le Président de la République joue un rôle honorifique  et protocolaire selon le principe consacré : « Le roi règne mais ne gouverne pas » 

b) Le régime parlementaire dualiste appelé encore Orléaniste. 

C’est le régime parlementaire pratiqué en France depuis la mise en place de la  constitution de la Vème République par le Général de GAULLE. Dans ce régime, le  Président de la République est un acteur politique de premier plan car il dispose des  pouvoirs exorbitants. C’est le monarque républicain par ses attributions. 

▪ Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions 

▪ Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du  gouvernement et met fin à leurs fonctions 

▪ Il dispose du droit de dissolution de l’Assemblée Nationale 

▪ Il peut convoquer le référendum 

▪ Il dispose des pouvoirs exceptionnels en temps de crise

En revanche le parlement, notamment l’Assemblée Nationale dispose d’une arme  redoutable : La motion de censure qui lui permet de renverser le gouvernement, le refus  de la confiance lors de la présentation du discours de politique générale du Premier  Ministre. 

 Il faut préciser que sur le plan législatif, le Parlement n’a pas le monopole de  confectionner la loi dans un régime parlementaire dualiste. En effet, le Gouvernement  intervient dans le processus législatif au travers des projets de loi et que le Parlement  par des propositions de lois; l’initiative des lois appartenant concurremment au  Gouvernement et au Parlement. 

 Dans la perspective d’élaboration de la nouvelle constitution, je souhaite  ardemment que le parlementarisme dualiste que nous avons hérité de la constitution  française soit maintenue. Le régime présidentiel entraine des blocages dans l’armature  institutionnelle tandis que le parlementarisme moniste est aux antipodes de notre culture  politique et le Gabon n’est pas une monarchie. 

IV. La forme de l’État 

L’État peut revêtir deux formes : 

▪ L’État unitaire 

▪ L’État fédéral 

A. L’État unitaire 

1. Définition 

 Un Etat est dit unitaire lorsqu’il a un seul centre de décisions et tous les citoyens  soumis au même et unique pouvoir. 

 Sur le plan juridique, l’État unitaire se caractérise par l’existence d’un seul  pouvoir politique détenu au niveau national, exerçant la souveraineté et dont les  décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Il existe une citoyenneté  unique. 

 Dans cet Etat unitaire, l’administration Centrale transfère une partie de ses  compétences aussi bien à des Préfets et sous-préfets par le système de la  Déconcentration, à des Collectivités territoriales ainsi qu’aux Etablissements publics  par le système de la Décentralisation.  

2. Les caractéristiques de l’État unitaire 

▪ L’État unitaire centralisé, c’est un Etat qui garantit et assure à tous les citoyens  une loi identique sur l’ensemble du territoire nationale par la centralisation du  pouvoir en un seul échelon. Du point de vue juridique, il n’existe qu’une seule  personne morale de droit public. 

▪ L’État unitaire décentralisé accorde certaines compétences et latitudes d’actions  aux collectivités territoriales considérés avec le principe d’identité de la loi. Mais  il conserve un pouvoir de contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes  administratifs des collectivités locales. Il y a donc un transfert évident de 

certaines compétences du centre représenté par l’Etat à la périphérie représentée  par les territoires. Le pouvoir central détient l’autorité suprême et les autres  territoires ne disposent que des pouvoirs qui leur sont conférés. 

 C’est à dire que dans un Etat unitaire centralisé, la décentralisation entraine un  découpage du territoire en circonscriptions administratives où sont nommés des  Représentants de l’État, Préfets, Sous-Préfets qui disposent de la compétence et de  pouvoirs au nom de l’État.  

B. L’État fédéral 

1. Définition 

L’État fédéral contrairement à l’État unitaire est composé de plusieurs entités souveraines appelées Etats fédérés : C’est le fédéralisme par agrégation.  

2. Les caractéristiques de l’État fédéral par agrégation 

Le fédéralisme par agrégation repose sur trois principes comme le disait Georges Salles 

Le principe de superposition. L’État fédéral assure les compétences  régaliennes : diplomatie, Défense, Sécurité et Finances. La constitution fédérale  organise la répartition des compétences entre l’État Fédéral et les Etats Fédérés. 

Le principe d’autonomie. Chaque Etat fédéré dispose de sa propre constitution,  le pouvoir Exécutif, de sa propre Législation, de son propre Parlement, de ses  propres Tribunaux, de sa propre Politique économique, Sociale, Culturelle etc.…  (Exemple aux USA la peine de mort est appliquée dans certains Etats et pas dans  d’autres. 

Le principe de participation. Les Etats fédérés participent à la vie du pays par  l’élaboration et l’exécution de la loi. 

V. Du jacobinisme gabonais 

 Les Gabonais doivent être de vrais jacobins pour donner au Gabon une  constitution fiable et honorable. Cette constitution jacobine que nous devons mettre en  place devra défendre la souveraineté populaire, la liberté, l’égalité, l’unité des Gabonais,  la dignité, la fierté et l’indivisibilité de la République, l’émergence de l’État nation, les  droits de l’homme, l’État social et la solidarité nationale. 

 Le jacobisme que j’appelle de tous mes vœux s’oppose aux manipulations, aux  dérives dictatoriales et à la trituration de la constitution par l’oligarchie. Elle est un  concept voire une doctrine qui met en exergue les principes et les valeurs démocratiques  et républicaines ; il s’oppose radicalement aux replis identitaires, au sectarisme, au  communautarisme et à l’attachement géoethnolinguistique. 

 Le jacobinisme organise le pouvoir autour des idées forces : un pouvoir  administratif marqué par la bureaucratie, un pouvoir centralisé adossé sur la  centralisation, un pouvoir décentralisé modelé sur la décentralisation territoriale et  l’exercice du pouvoir par les professionnels de la politique et l’élite technocratique qui  manifestent leurs talents et leurs compétences dans tous les domaines.

 L’objet étant la lisibilité et la compréhension ce qui différencie l’État unitaire du  fédéralisme. 

 La nouvelle constitution gabonaise doit donc reposer sur la combinaison du  pouvoir centralisé, déconcentralisé et décentralisé pour rendre l’action publique plus  efficiente. 

VI. Du redécoupage des circonscriptions administratives et électorales A. Le redécoupage des circonscriptions administratives 

 Le redécoupage des circonscriptions administratives a pour finalité la  réduction de la dépense publique par la suppression de certains départements  démographiquement faibles. 

Tableau relatif au redécoupage selon le critère démographique 

PROVINCES NOMBRE INITIAL DE  DEPARTEMENTSNOUVEAU  REDECOUPAGE
Estuaire 5
Haut Ogooué 11 6
Moyen Ogooué 2
Ngounié 7
Nyanga 4
Ogooué Ivindo 4
Ogooué Lolo 3
Ogooué Maritime 3
Woleu Ntem 5
Total 48 39

B. Le redécoupage de circonscriptions électorales 

 Le redécoupage de circonscriptions électorales a pour finalité de réduire la dépense  publique engendrée par le nombre élevé de parlementaires et de corriger les  déséquilibres au sein du parlement. 

 Le facteur démographique doit surtout jouer un rôle de premier plan dans le  redécoupage que la superficie. Il ne serait pas juste que certains départements moins  peuplés constituent des circonscriptions électorales pour certains députés pendant que  d’autres sont élus dans les cantons plus peuplés.  

Exemple dans le canton Nyé ou Eleleme, les députés sont élus par un corps électoral de  1500 à 2000 électeurs sinon plus alors que ceux des départements de l’Ogooué Létili,  de Bayi Bricolo et bien d’autres sont élus par 300 électeurs voire moins.  Un tel exemple d’inégalité et d’iniquité relevé dans tout le pays démontre à suffisance  les carences de notre système démocratique. Ces injustices qui causent des frustrations  silencieuses devront être corrigées pour le bien du pays.

La délimitation des circonscriptions électorales se fera donc essentiellement sur les  bases démographiques qui permettront de respecter le principe de l’égalité des suffrages.  Ce nouveau redécoupage évitera une surreprésentation de certaines provinces au  parlement et de réduire la dépense publique (salaire, indemnité, fonctionnement des  chambres du parlement). 

 Pour garantir l’équité et l’honnêteté du redécoupage, une commission composée  d’experts des Ministères de l’Intérieur, du Budget, de l’Economie ainsi que le Conseil  d’État, de la Société Civile, les Représentants du Conseil de la République devront  travailler en toute impartialité et sans complaisance ni passe-droit.  

C’est le principe de neutralité républicaine qui est mis en exergue. 

VII. De la déclaration du patrimoine 

 La vie politique est soumise à des exigences de probité morale, intellectuelle et de  transparence dans la mesure où il s’agit de la gestion de la chose publique.  Tout candidat aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et locales doit  impérativement déclarer son patrimoine avant les élections devant le Conseil National  de l’éthique et de la régulation des Elections (CNERE) que nous devons créer.  Cette déclaration écrite sur l’honneur donne lieu à une enquête menée par les experts  de la cour des comptes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les résultats de  l’enquête sont transmis pour examen au Conseil Constitutionnel pour validation de  candidature. 

 La déclaration de candidature doit désormais se faire cinq (5) mois avant le scrutin. Tout candidat élu et ayant exercé son mandat jusqu’à la fin doit faire une autre  déclaration écrite sur l’état de son patrimoine acquis pendant l’exercice de ses fonctions.  En cas de fausses déclarations, l’élu est poursuivi pour forfaiture devant la Haute Cour  de justice. 

 Les présidents des institutions , les membres du gouvernement, les Procureurs  généraux, les Procureurs de la République, les Secrétaires généraux de la Présidence de  la République, du Gouvernement, des Ministères, les Directeurs Généraux des  Administrations publiques et parapubliques, les Chefs d’Etat major des armées, les  Commandants en chef des Forces de défense et de sécurité, les Directeurs de la  Direction Générale de la Documentation et de l’immigration (DGDI) aussi connue sous  son nom précédent de CEDOC, de la Direction de Contre ingérence et de la Sécurité  militaire «B2», de la Direction Générale des Recherches «DGR» sont également soumis  à la procédure de la déclaration de leur patrimoine avant et après l’exercice de leurs  fonctions. 

VIII. Du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections  (C.N.E.R.E)  

 La crise éthique, politique et le manque de transparence électorale nous oblige à  créer une autorité administrative indépendante (A.A.I) que nous appellerons le Conseil  National de l’Ethique et de la Régulation des Elections.

A. Composition 

 Le Conseil de National de l’Ethique et de la Régulation des Elections comprend  neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers électoraux. 

 Les Conseillers sont désignés ainsi qu’il suit : 

▪ Un (1) membre par le Président de la République 

▪ Un (1) membre par le parti majoritaire de la majorité au pouvoir ayant plus  de parlementaires et d’élus locaux 

▪ Un (1) membre par le parti majoritaire de l’opposition ayant plus de  parlementaires et d’élus locaux 

▪ Un (1) membre par le Conseil de la République 

▪ Un (1) membre par la Société Civile organisée 

▪ Un (1) membre par le Médiateur de la République 

▪ Un (1) membre par le Président du Conseil Constitutionnel 

▪ Un (1) membre par le Président du Conseil d’État 

▪ Un (1) membre par le Président de la Cour de cassation  

Le président du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des élections est élu  à bulletin secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois. Les deux vice-présidents sont des candidats désignés par les partis politiques. 

Le Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections comprend quatre (4)  chambres techniques : 

– Chambre d’enregistrement des candidatures et de l’éthique 

– Chambre des enquêtes 

– Chambre juridique et du contentieux 

– Chambre des systèmes d’informations 

B. Attributions 

Les attributions du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections  sont celles exercées par le Centre Gabonais des Elections (CGE). 

Elle est chargée entre autres de recevoir les déclarations des patrimoines des  candidats aux différentes élections. 

Elle est chargée d’annoncer les résultats et de les transmettre directement au Conseil  Constitutionnel pour proclamation. 

IX. Du financement des élections 

Le financement des campagnes électorales est une question majeure dans les  systèmes démocratiques. C’est un principe de moralisation de la vie publique. Pour éviter qu’un candidat soit favorisé ou avantagé par rapport à d’autres, il faut  désormais plafonner et contrôler les dépenses électorales ; car il est de notoriété 

publique qu’elles entrainent des inégalités choquantes entre les candidats ou les  partis politiques en fonction de l’abondance ou de l’insuffisance de leurs ressources.  Pour moraliser le processus électoral, les dépenses doivent être rigoureusement  réglementées et contrôlées par la Cour des Comptes et le Conseil National de  l’Ethique et de Régulation des Elections. Ces financements sont en partie publique  assurés par l’État et en partie privée provenant des dons. 

A. Pour les élections Présidentielles 

 Tout candidat à l’élection Présidentielle devra obligatoirement et  officiellement ouvrir un compte de campagne contrôlé par la Cour des Comptes et agréé  par le Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections.   

a) Le financement de l’Etat  

 Tout candidat dont le dossier est validé par le Conseil Constitutionnel  bénéficie d’une dotation financière de quatre cents millions (400 000 000) de francs  CFA au premier tour et de deux cents millions (200 000 000) au deuxième tour. 

b) Les financements privés 

 Les financements privés proviennent de : 

▪ Souscriptions auprès des personnes physiques : Les dons en espèces, par chèques  ou virements bancaires ne peuvent dépasser cent cinquante millions (150 000  000) par personne. 

▪ Souscription auprès des personnes morales : Ils ne peuvent excéder trois cents millions (300 000 000) par personne. 

▪ Des dons en nature : Une personne physique ou morale ne peut mettre à la  disposition d’un candidat un siège de campagne dans plusieurs localités et divers  moyens de transport (Véhicules, aéronefs, location des trains).  

Elles peuvent mettre à la disposition du candidat des gadgets de campagne, des  affiches, location des panneaux publicitaires etc… 

c) Le financement par les partis politiques 

 L’apport d’un parti politique ou d’une coalition de partis politiques ayant investi  officiellement un candidat ne peut dépasser cinq cents millions (500 000 000) de francs  CFA. 

d) Le financement par fonds propres 

 L’apport personnel d’un candidat ne doit pas être en deçà de trois cents millions  (300 000 000) et ne doit pas dépasser un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)  de francs CFA sous peine d’invalidation de candidature.

e) Caution 

Tout candidat aux élections présidentielles doit verser une caution de vingt millions  (20) de francs CFA. Cette caution est versée au trésor public à Libreville. La quittance,  transmise au Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections et au  Conseil constitutionnel, constitue une conditionnalité de la validation de la candidature. 

Cette caution n’est pas remboursée en cas d’échec. 

B. Pour les élections parlementaires 

 Tout candidat à la députation ou au sénatorial doit obligatoirement ouvrir un  compte au trésor public ou dans une perception. Ce compte contrôlé par la Cour des  Comptes constitue une conditionnalité de validation de la candidature. 

a) Le financement de l’État 

 Tout candidat aux élections parlementaires (députation et sénatoriale) dont le  dossier est validé définitivement par le Conseil Constitutionnel bénéficie d’une dotation  financière de quinze millions (15) de francs CFA au premier tour pour la députation et  de cinq (5 000 000) de francs CFA au deuxième tour ; De dix millions (10) de francs  CFA au premier tour et cinq millions (5 000 000) de francs CFA au deuxième tour pour  les sénatoriales. 

b) Le financement privé 

▪ Souscription auprès des personnes physiques : Les dons en espèces, par chèques  ou virements bancaires ne peuvent dépasser cinq millions (5 000 000) de francs  CFA par personne. 

▪ Dons des personnes morales : Ces dons ne peuvent dépasser dix millions (10) de  francs CFA. 

▪ Dons en nature : Une personne physique ou morale ne peut mettre à la disposition  d’un candidat un siège de campagne dans plusieurs localités et divers moyens de  transport (Véhicules, aéronefs, location des trains). Elles peuvent mettre à la  disposition du candidat des gadgets de campagne, des affiches, location des  panneaux publicitaires etc…  

c) Le financement du candidat et de son suppléant 

L’apport du candidat titulaire ne peut être en deçà de cinq millions (5) et ne doit  dépasser trente millions (30) de francs CFA sous peine d’invalidation de  candidature. 

L’apport du suppléant ne peut être en deçà de trois millions (3) de francs CFA et ne  doit pas dépasser quinze millions (15) de francs CFA sous peine d’invalidation de  candidature.

d) Le financement par les partis politiques 

 L’apport du Parti politique ou d’un bloc de parti ayant investi le candidat ne peut  excéder quinze millions (15) de francs CFA au premier tour et de cinq millions (5) de  francs CFA au deuxième tour pour la députation. Cet apport sera de dix millions (10)  de francs CFA au premier tour et de trois millions (3) de francs CFA au deuxième tour  pour les sénatoriales. 

 Tout candidat aux élections parlementaires doit verser une caution de deux  millions (2) de francs CFA pour le titulaire et d’un million cinq cent mille (1,5) de francs  CFA pour le suppléant. Cette caution est versée au trésor public ou dans une perception.  La quittance, transmise au Conseil National de l’Ethique et la Régulation des Elections  constitue une conditionnalité de validation de la candidature. Cette caution est  remboursée de moitié si le candidat obtient plus de 40% des suffrages exprimés. 

C. Pour les élections locales 

 Les candidats pour les élections locales (municipales et départementales) sont  élus à la représentation proportionnelle approchée dans le cadre de la commune et du  département. 

a) Le financement public 

 Toute liste présentée par un parti politique ou un groupe de partis politiques  validée définitivement par le Conseil constitutionnel bénéficie d’une dotation publique  de cinq millions (5) de francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille (5  000) habitants et de quinze millions (15) pour les circonscriptions de plus de cinq milles  (5) habitants. 

b) Le financements des partis politiques 

 Pour chaque liste investie le financement ne peut dépasser plus de dix millions  (10) de francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille habitants et de  quinze millions (15) de francs CFA pour les circonscriptions de plus de cinq mille (5000)  habitants. 

c) Le financement privé 

▪ Les souscriptions auprès des personnes physiques 

Les dons en espèces, par chèques ou virements bancaires sont compris en mille  (1000) et un million (1 000 000) de francs CFA. 

▪ Les souscriptions auprès des personnes morales. 

Les dons en espèces, par chèque ou virement bancaire sont compris entre vingt mille  (20 000) et trois millions (3 000 000) de francs CFA pour les communes de moins 

de cinq mille (5 000) habitants et de quarante à cinq millions (5 000 000) de francs  CFA pour les communes de moins de cinq mille (5 000) habitants. Chaque personne physique ou morale peut faire des dons en nature à une liste de son  choix mais ne peut le faire à plus de deux listes. 

 Chaque liste doit obligatoire verser une caution de cinq cent mille (500 000) de  francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille (5 000) habitants et de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour les circonscriptions de plus de cent mille  (5 000) habitants. 

 La quittance délivrée par le trésor public ou la perception locale constitue l’une  des conditionnalités de validation de la liste. 

 Aucun financement public n’est accordé à un candidat ou à une liste indépendante. Pour les autres types de financement, les candidats et listes indépendantes obéissent aux  mêmes conditions que ceux ou celles investis par les partis politiques légalisés. 

X. De la panthéonisation ou la Républicanisation  

 Le panthéon national constitue le patrimoine du peuple Gabonais.  Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. La mémoire gabonaise, c’est  donc son histoire qui se manifeste au travers de ses figures emblématiques politiques,  de ses élites administratives, de ses intellectuels et intellocrates ainsi que de ses artistes  et de ses sportifs qui font notre fierté. Leur rendre honneur par le biais d’une  républicanisation, c’est honorer et immortaliser nos héros. 

Ce panthéon national qui sera érigé à Libreville accueillera : 

– Les anciens Présidents de la République ayant gouverné le Gabon en pater  familias, dignité et honneur, 

– Les anciens dignitaires du régime Léon MBA ayant participé à la négociation  sur l’Indépendance et ayant servi loyalement le pays, 

– Les dignitaires du régime Omar BONGO ONDIMBA ayant servi la République  avec dignité et honneur avec abnégation. 

– Tous les Présidents du parlement ayant servi le pays avec amour, honneur et  dévouement. 

– Tous les Gabonais ayant fait preuve de bravoure pour défendre les intérêts  supérieurs et le prestige de la République. 

XI. De la nationalité gabonaise 

A. La politique de la nationalité gabonaise 

La nationalité gabonaise ne doit pas s’acquérir à la sauvette. Elle doit s’acquérir de  cinq (5) manières : 

– La filiation légitime et naturelle : c’est avoir les deux parents ou l’un des parents  gabonais de souche. C’est le principe de la nationalité par le droit du sang. – La filiation adoptive, c’est le principe de la nationalité par le droit du sol. – La naturalisation, c’est un individu étranger qui a acquis la nationalité gabonaise  et garde sa nationalité d’origine. C’est également l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Le naturalisé qui conserve sa nationalité d’origine devient  dans ce cas un binational. 

– Les enfants nés au Gabon de parents étrangers. C’est le principe de l’acquisition  de la nationalité par le droit du sol. 

– Les liens des matrimoniaux, c’est le cas d’un étranger qui, par le lien de mariage  acquiert la nationalité. C’est le principe de l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Dans cette hypothèse, l’acquisition ne doit pas être automatique. Des  enquêtes de moralité préalables doivent être minutieusement menées avant et  après le mariage. 

 L’octroi de la nationalité intervient vingt (20) ans après la célébration du mariage.  En cas de divorce, il perd le bénéfice de la nationalité par jugement judiciaire. 

B. Les droits civils, civiques et politiques liés à la nationalité. 

– Par le principe du droit du sang, tout gabonais jouissant de tous ses droits civils  et civiques peut se présenter à toutes les élections, sauf en cas de condamnation,  c’est à dire la privation de ses droits par la justice. 

– Par le principe du droit du sol : 

o Par la naturalisation, l’acquisition de la nationalité n’ouvre pas le droit de se  présenter aux élections présidentielles et législatives sauf aux élections  locales. 

o Par les parents étrangers vivant au Gabon, ces enfants peuvent se présenter  aux élections locales et législatives sauf présidentielles. 

o Par la filiation adoptive, tout enfant adopté à partir d’un an jusqu’à quinze ans  peut se présenter aux élections locales, parlementaires et pour les présidentielles après cinquante (50) ans de vie au Gabon. 

o Par les liens matrimoniaux, l’acquéreur ne peut se présenter aux élections  locales et non aux législatives et présidentielles.

XII. De la politique des dons 

 La politique des dons doit être prohibée au nom de la morale et de l’éthique car  la mission d’un acteur politique se résume à l’élaboration des politiques publiques et à  la défense de l’intérêt général. Cette politique des dons extirpe au peuple ses droits  fondamentaux et sa dignité. Elle s’apparente à une corruption endémique et systémique  qui porte dangereusement atteinte aux principes et aux valeurs qui régissent une  Démocratie et une République normale. 

3- CONCLUSION  

En portant cette contribution au dialogue National organisé par le Général Brice  Clotaire OLIGUI NGUEMA et ses compagnons d’arme du Comité pour la Transition  et la Restauration des Institutions (CTRI), je ne doute pas un seul instant des réactions  positives ou négatives des participants à ce forum.  

Il ne s’agit nullement d’une contribution pontificale ou académique. Elle comporte  certainement des erreurs d’appréciation, raison pour laquelle je sollicite l’indulgence,  la mansuétude et la longanimité de ceux qui la liront. 

Cette contribution concerne au premier chef les acteurs politiques de tous bords qui en  sont les premiers consommateurs. Je les invite très humblement à privilégier l’intérêt  général et le rayonnement de notre pays. 

Ensuite, elle touche les Gabonais qui attendent, avec impatience, un travail qui valorise  et suscite la respectabilité de notre pays. 

Enfin, elle concerne la communauté internationale qui dispose d’un droit de regard sur  l’évolution multiforme des nations. 

Mettons à l’écart nos égos surdimensionnés et nos considérations géoethnolinguistiques pour le triomphe d’un Gabon meilleur, enviable et l’abris du besoin. 

Alfred Nguia Banda, Docteur en Droit
DEA d’Histoire des idées politiques

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