Gabon : la contribution d’Alfred Nguia Banda au Dialogue national inclusif
Avant de révéler la quintessence de ma contribution, je tiens à réitérer mes très sincères félicitations, d’abord à Monsieur le Président de la Transition Politique, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et à ses compagnons d’arme du Comité pour la Transition et de la Restitution des Institutions (CTRI).
Ces vaillants et valeureux soldats ont posé le 30 août 2023 un acte ô combien héroïque et salutaire en déposant sans effusion de sang le régime tyrannique de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA et ses thuriféraires. Cet acte restera indélébilement gravé dans les annales de la République Gabonaise et dans la mémoire collective des Gabonais.
Moi, Alfred NGUIA BANDA, réfugié politique en France, j’aurais bien voulu participer en présentiel et activement au Dialogue National qui déterminera, au-delà des joutes oratoires et des passions légitimes inhérentes au landerneau politique, l’avenir de notre pays.
Pour être en phase avec la dénomination du Comité de la Transition et la Restauration des Institutions, une kyrielle de questionnements n’a cessé de tarauder mon esprit et d’interpeller ma posture politique sur l’organisation, en amont, de ce Dialogue National, alors qu’à mon humble avis, il devait intervenir en aval pour débattre exclusivement des questions économiques et sociales.
La mise en place immédiate d’une assemblée constituante d’une soixantaine de membres ayant pour mission fondamentale l’élaboration d’une nouvelle constitution et éventuellement d’un nouveau code électoral devrait constituer le socle de la transition politique.
Le pouvoir exécutif pouvait, sauf erreur de ma part, gouverner par la procédure des décrets-lois pendant toute la période de la transition politique.
Mais le vin est tiré, il faut le boire.
Je souhaite que cette grande messe politique se déroule dans une ambiance responsable où les intérêts supérieurs de notre pays transcenderont sur les positionnements individuels et l’esprit égoïste.
Ma contribution s’articule de la façon suivante :
I. De l’élaboration de la nouvelle constitution.
A. La base de travail
La base de travail est la constitution du 26 mars 1991 dont la valeur démocratique ne fait l’ombre d’aucun doute mais qui a lamentablement été vidée de son contenu pour des raisons de conservation du pouvoir par l’ancien régime.
B. Les articles à supprimer et à modifier
1. De la révision de la constitution
Pour assurer la stabilité constitutionnelle et éviter les révisions intempestives, la solution est très simple :
➢ Suppression totale de l’article 116 (Loi N° 13/2003 du 19 août 2003) « L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement » Loi N° 1/ 94 du 18 mars 1994.
Il faut souligner que toutes les révisions constitutionnelles engagées au Gabon ont été initiées par voie parlementaire et non par referendum. Tous les gouvernements gabonais disposant de la majorité parlementaire, avec des députés corrompus ont mis le pays dans une position de dictature.
Cet article qui constitue à lui seul le mal gabonais nécessite impérativement une réécriture. Peu importe la numérotation, cet article devra être écrite de la façon suivante : « L’initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu.
Tout projet de révision de la constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis, pour avis, au conseil constitutionnel (à créer), au parlement, au Conseil Economique, social et environnemental ainsi qu’au Conseil de la République (à créer).
La révision constitutionnelle ne sera désormais acquise que par la seule voie référendaire. Le projet de révision de la constitution sera soumis à référendum par le Président de la République.
2. Du Président de la République
➢ Réécriture de l’article 15 :
« Le Président nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions soit de sa propre initiative soit sur la présentation par le Premier Ministre de la démission de son gouvernement soit suite au vote de défiance ou de l’adoption d’une motion de censure de l’Assemblée Nationale »
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
➢ Réécriture de l’article 28 :
« Le Gouvernement dirigé par le Premier Ministre, conduit la politique de la nation sous l’autorité du Président de la République et en concertation avec lui.
➢ Réécriture de l’article 29 :
« Le Premier Ministre assure l’exécution des lois sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir règlementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat »
➢ L’article 31 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997 devient 27 pour plus d’harmonie et de synchronisation… ».
« Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du gouvernement…
➢ Réécriture de l’article 33 :
« Le Gouvernement est un organe collégial et solidaire.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ».
3. Du Pouvoir Législatif
➢ Réécriture de l’article 35 (Loi N°14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 35 alinéa 1 : « Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois »
Article 35 alinéa 2 : « Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante (40) ans au moins ».
Il faut ajouter un alinéa sur le corps électoral des sénateurs.
Article 35 alinéa 3 : « Le corps électoral des sénateurs est composé de grands électeurs : ✔ Conseillers départementaux
✔ Conseillers municipaux
✔ Députés
✔ Membres du Conseil Economique, Social et environnemental
✔ Chefs de cantons
✔ Chefs de regroupements
✔ Chefs de villages
➢ Suppression de l’article 38 (Loi N°1/94 du 18 mars 1994) qui consacre la non poursuite des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions.
➢ Suppression de l’article 46 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997) qui accorde à chaque chambre du parlement la jouissance de l’autonomie administrative et financière.
Les dépenses de chaque chambre du parlement doivent être désormais soumises au contrôle de la cour des comptes pour des raisons de transparence.
4- Du pouvoir judiciaire
Si la cour constitutionnelle porte la dénomination de cour, elle est alors une juridiction placée hiérarchiquement sous l’autorité du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux.
Il faut désormais lui conférer la dénomination de Conseil Constitutionnel et la placer sous le statut d’Autorité Administrative Indépendante (A.A.I). D’où la modification des articles 67 et 68 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011) en extirpant à la cour constitutionnelle le droit de rendre la justice au nom du peuple gabonais.
a) La Haute Cour de Justice (Loi N° 1/94 du 18 Mars 1994)
➢ Modification de l’article 78 alinéa 6
« Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie soit par le Président de la République, soit par les présidents de chambres du parlement »
Proposition de nouvelle formulation :
« Si le Président de la République est pénalement responsable, la saisine de la Haute cour de justice est exercée soit par les présidents des deux chambres du parlement, soit par les présidents des cours de cassation, du Conseil d’État et de la cour des comptes agissant un solidium soit sur saisine de la société civile, soit des 2/3 des membres des syndicats de la magistrature.
« Si les présidents des corps constitués, les Membres du Gouvernement, les Membres du Conseil Constitutionnel, les Présidents des juridictions sont pénalement responsables, la saisine est exercée soit par le Président de la République, soit par la Société civile ou soit par les 2/3 des Membres des Syndicats de la magistrature ».
➢ Suppression totale de l’alinéa 7 de l’article 78 qui stipule :
« Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi… »
Proposition de nouvelle formulation :
Article 78 alinéa 7
« Le Président de la République, les Membres du gouvernement, les Présidents des corps constitués, les Présidents des deux chambres du parlement sont pénalement responsables aussi bien dans et après l’exercice de leurs fonctions ».
➢ Modification de l’article 79 qui stipule :
« La haute cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que pour la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis »
Proposition de nouvelle formulation :
« …Au moment et après la commission des faits qui leur sont reprochés ».
b) La cour constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle devient le Conseil Constitutionnel.
➢ Modification de l’article 83 (Loi N° 047/2010 du 12 janvier 2011) qui stipulait : « La cour Constitutionnelle est la haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle… »
Proposition de nouvelle formulation :
« Le Conseil Constitutionnel est une Autorité Administrative Indépendante (A.A.I). Elle statue sur la conformité des lois par rapport à la constitution, veille et statue sur la régularité des élections … ».
➢ Suppression totale de l’article 88 (Loi N° 1/97 du 22 Avril 1997).
➢ Modification de l’article 89 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011 relatif à la composition des membres de la Cour Constitutionnelle.
➢ Proposition de nouvelle formulation des membres du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel comprend douze (12) membres qui portent le titre de conseiller constitutionnel.
Les douze (12) membres sont désignés ainsi qu’il suit :
✔ Deux (2) membres par le Président de la République
✔ Deux (2) membres par le président du Sénat
✔ Deux (2) membres par le président de l’Assemblée nationale
✔ Deux (2) membres par les deux partis de l’opposition ayant plus d’élus locaux et parlementaires
✔ Deux (2) membres par les deux partis de la majorité ayant plus d’élus locaux et parlementaires
✔ Un membre (1) par la société civile
✔ Un membre (1) par le Conseil de la République
Les membres désignés doivent être titulaire d’un Doctorat en droit, de préférence en Droit public ou d’un Doctorat en Sciences politiques, et disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans.
Ils peuvent être également choisis parmi les acteurs politiques et les hauts cadres de la République, les magistrats disposant d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est désigné pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois par ses pairs à bulletin secret et par acclamation si une seule candidature se dégage.
Le président du Conseil Constitutionnel peut être destitué par les deux chambres du parlement réunis en commission mixte paritaire après saisine des 2/3 des membres du Conseil.
En cas de destitution, l’autorité de nomination procède à la désignation d’un autre membre dans un délai de quinze (15) jours.
c) Le Conseil supérieur de la magistrature
Pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le Président de la République n’est plus habilité à présider cette structure (instance). Comme l’écrivait Montesquieu dans l’esprit des lois :
« Pour que l’on n’abuse pas du pouvoir, il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »
➢ Suppression totale de l’article 70 (Loi N° 47/2010 du 12 janvier 2011) qui confère au Président de la République le pouvoir de présider le Conseil Supérieur de la magistrature.
Proposition de nouvelle formulation :
« Le Conseil Supérieur de la magistrature est présidé par le médiateur de la république. ▪ La première vice-présidence du Conseil Supérieur de la magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
▪ La deuxième vice-présidence est assurée par les Présidents des Cours à titre rotatif.
Le parlement est représenté par deux (2) Députés et deux (2) Sénateurs avec voix consultative.
Le Conseil Constitutionnel qui n’est plus une juridiction est représenté par un Conseiller Constitutionnel avec voix consultative.
➢ A supprimer les articles 73 a (Loi N° 13/2003 du 19 août 2003) 75 b (Loi N° 13/2003 du 13/2003 du 19 août 2003) 77 (Loi N° 13/2003 du 13 août 2003), conférant à la Cour de cassation, au Conseil d’État et à la Cour des Comptes le droit de jouissance de l’autonomie de gestion financière.
II. Du Conseil de la République
Je propose la création d’un Conseil de la République dans l’organisation de l’État. C’est une autorité morale qui donnera des avis sur le fonctionnement de l’État, la prise des grandes décisions qui engagent le pays au plan national et international. C’est également une instance de propositions au Président de la République. Les membres du Conseil de la République portent le titre de Conseillers de la République.
Le Conseil de la République comprend :
▪ Les anciens dignitaires du régime de feu Président Omar BONGO ONDIMBA reconnus par leur amour pour le pays ainsi que leur bonne moralité ▪ Les anciens médiateurs de la République
▪ Les anciens hauts fonctionnaires reconnus pour leur bonne moralité et leur amour du pays
▪ Les anciens maires, présidents des conseils départementaux reconnus également pour leur amour pour le pays ainsi que leur bonne moralité
Le Conseil de la République est présidé par :
▪ Un (1) Président désigné à bulletin secret par ses pairs pour un mandat de deux (2) ans renouvelables une fois et par acclamation si une seule candidature se dégage ▪ Deux (2) vice-présidents désignés selon la même procédure
▪ Un (1) Secrétaire Général
▪ Un (1) Secrétaire Général Adjoint
Le Conseil de la République est doté d’un budget soumis au contrôle de la cour des comptes. Le Conseil de la République n’est pas un organe permanent, il siège sur convocation de son président sur un ordre du jour bien défini.
III. Le régime politique
Politiquement deux régimes se présentent :
▪ Le régime présidentiel
▪ Le régime parlementaire
A. Le régime présidentiel
1. Définition
Le régime présidentiel est un régime qui se caractérise par une séparation rigide des pouvoirs. C’est le régime politique du type américain dominé par l’équilibre des pouvoirs institué en 1787.
La célèbre théorie de la séparation des pouvoirs prônée par Thomas Hobbes et surtout de Montesquieu dans l’Esprit des Lois y est appliquée :
« Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice ».
2. Les caractéristiques
Dans ce régime politique :
▪ L’exécutif n’est pas responsable devant le législatif (Congrès composé du Sénat et de la Chambre des Représentants).
▪ L’exécutif ne peut dissoudre le Congrès.
▪ Le congrès ne peut renverser le gouvernement car la motion de censure n’existe pas sauf en cas de procédure d’impeachment (destitution du Président). ▪ Le Président est assisté d’un Vice-Président qui joue, en temps normal, un rôle quasi protocolaire et décoratif. En cas de décès du Président, il lui succède automatiquement.
B. Le régime parlementaire
1. Définition
Un régime parlementaire est un régime marqué par une séparation souple voire une collaboration des pouvoirs. C’est un régime pratiqué dans toute l’Europe et en Israël avec des typologies différentes.
2. La typologie du régime parlementaire
a) Le régime parlementaire moniste
C’est le régime parlementaire du type anglais, allemand, des pays scandinaves, de l’Espagne, du Portugal, voire de toute l’Europe et d’Israël.
Dans ce régime, le monarque ou le Président de la République joue un rôle honorifique et protocolaire selon le principe consacré : « Le roi règne mais ne gouverne pas »
b) Le régime parlementaire dualiste appelé encore Orléaniste.
C’est le régime parlementaire pratiqué en France depuis la mise en place de la constitution de la Vème République par le Général de GAULLE. Dans ce régime, le Président de la République est un acteur politique de premier plan car il dispose des pouvoirs exorbitants. C’est le monarque républicain par ses attributions.
▪ Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions
▪ Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions
▪ Il dispose du droit de dissolution de l’Assemblée Nationale
▪ Il peut convoquer le référendum
▪ Il dispose des pouvoirs exceptionnels en temps de crise
En revanche le parlement, notamment l’Assemblée Nationale dispose d’une arme redoutable : La motion de censure qui lui permet de renverser le gouvernement, le refus de la confiance lors de la présentation du discours de politique générale du Premier Ministre.
Il faut préciser que sur le plan législatif, le Parlement n’a pas le monopole de confectionner la loi dans un régime parlementaire dualiste. En effet, le Gouvernement intervient dans le processus législatif au travers des projets de loi et que le Parlement par des propositions de lois; l’initiative des lois appartenant concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Dans la perspective d’élaboration de la nouvelle constitution, je souhaite ardemment que le parlementarisme dualiste que nous avons hérité de la constitution française soit maintenue. Le régime présidentiel entraine des blocages dans l’armature institutionnelle tandis que le parlementarisme moniste est aux antipodes de notre culture politique et le Gabon n’est pas une monarchie.
IV. La forme de l’État
L’État peut revêtir deux formes :
▪ L’État unitaire
▪ L’État fédéral
A. L’État unitaire
1. Définition
Un Etat est dit unitaire lorsqu’il a un seul centre de décisions et tous les citoyens soumis au même et unique pouvoir.
Sur le plan juridique, l’État unitaire se caractérise par l’existence d’un seul pouvoir politique détenu au niveau national, exerçant la souveraineté et dont les décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Il existe une citoyenneté unique.
Dans cet Etat unitaire, l’administration Centrale transfère une partie de ses compétences aussi bien à des Préfets et sous-préfets par le système de la Déconcentration, à des Collectivités territoriales ainsi qu’aux Etablissements publics par le système de la Décentralisation.
2. Les caractéristiques de l’État unitaire
▪ L’État unitaire centralisé, c’est un Etat qui garantit et assure à tous les citoyens une loi identique sur l’ensemble du territoire nationale par la centralisation du pouvoir en un seul échelon. Du point de vue juridique, il n’existe qu’une seule personne morale de droit public.
▪ L’État unitaire décentralisé accorde certaines compétences et latitudes d’actions aux collectivités territoriales considérés avec le principe d’identité de la loi. Mais il conserve un pouvoir de contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs des collectivités locales. Il y a donc un transfert évident de
certaines compétences du centre représenté par l’Etat à la périphérie représentée par les territoires. Le pouvoir central détient l’autorité suprême et les autres territoires ne disposent que des pouvoirs qui leur sont conférés.
C’est à dire que dans un Etat unitaire centralisé, la décentralisation entraine un découpage du territoire en circonscriptions administratives où sont nommés des Représentants de l’État, Préfets, Sous-Préfets qui disposent de la compétence et de pouvoirs au nom de l’État.
B. L’État fédéral
1. Définition
L’État fédéral contrairement à l’État unitaire est composé de plusieurs entités souveraines appelées Etats fédérés : C’est le fédéralisme par agrégation.
2. Les caractéristiques de l’État fédéral par agrégation
Le fédéralisme par agrégation repose sur trois principes comme le disait Georges Salles
▪ Le principe de superposition. L’État fédéral assure les compétences régaliennes : diplomatie, Défense, Sécurité et Finances. La constitution fédérale organise la répartition des compétences entre l’État Fédéral et les Etats Fédérés.
▪ Le principe d’autonomie. Chaque Etat fédéré dispose de sa propre constitution, le pouvoir Exécutif, de sa propre Législation, de son propre Parlement, de ses propres Tribunaux, de sa propre Politique économique, Sociale, Culturelle etc.… (Exemple aux USA la peine de mort est appliquée dans certains Etats et pas dans d’autres.
▪ Le principe de participation. Les Etats fédérés participent à la vie du pays par l’élaboration et l’exécution de la loi.
V. Du jacobinisme gabonais
Les Gabonais doivent être de vrais jacobins pour donner au Gabon une constitution fiable et honorable. Cette constitution jacobine que nous devons mettre en place devra défendre la souveraineté populaire, la liberté, l’égalité, l’unité des Gabonais, la dignité, la fierté et l’indivisibilité de la République, l’émergence de l’État nation, les droits de l’homme, l’État social et la solidarité nationale.
Le jacobisme que j’appelle de tous mes vœux s’oppose aux manipulations, aux dérives dictatoriales et à la trituration de la constitution par l’oligarchie. Elle est un concept voire une doctrine qui met en exergue les principes et les valeurs démocratiques et républicaines ; il s’oppose radicalement aux replis identitaires, au sectarisme, au communautarisme et à l’attachement géoethnolinguistique.
Le jacobinisme organise le pouvoir autour des idées forces : un pouvoir administratif marqué par la bureaucratie, un pouvoir centralisé adossé sur la centralisation, un pouvoir décentralisé modelé sur la décentralisation territoriale et l’exercice du pouvoir par les professionnels de la politique et l’élite technocratique qui manifestent leurs talents et leurs compétences dans tous les domaines.
L’objet étant la lisibilité et la compréhension ce qui différencie l’État unitaire du fédéralisme.
La nouvelle constitution gabonaise doit donc reposer sur la combinaison du pouvoir centralisé, déconcentralisé et décentralisé pour rendre l’action publique plus efficiente.
VI. Du redécoupage des circonscriptions administratives et électorales A. Le redécoupage des circonscriptions administratives
Le redécoupage des circonscriptions administratives a pour finalité la réduction de la dépense publique par la suppression de certains départements démographiquement faibles.
Tableau relatif au redécoupage selon le critère démographique
PROVINCES | NOMBRE INITIAL DE DEPARTEMENTS | NOUVEAU REDECOUPAGE |
Estuaire | 5 | 5 |
Haut Ogooué | 11 | 6 |
Moyen Ogooué | 2 | 2 |
Ngounié | 9 | 7 |
Nyanga | 5 | 4 |
Ogooué Ivindo | 4 | 4 |
Ogooué Lolo | 4 | 3 |
Ogooué Maritime | 3 | 3 |
Woleu Ntem | 5 | 5 |
Total | 48 | 39 |
B. Le redécoupage de circonscriptions électorales
Le redécoupage de circonscriptions électorales a pour finalité de réduire la dépense publique engendrée par le nombre élevé de parlementaires et de corriger les déséquilibres au sein du parlement.
Le facteur démographique doit surtout jouer un rôle de premier plan dans le redécoupage que la superficie. Il ne serait pas juste que certains départements moins peuplés constituent des circonscriptions électorales pour certains députés pendant que d’autres sont élus dans les cantons plus peuplés.
Exemple dans le canton Nyé ou Eleleme, les députés sont élus par un corps électoral de 1500 à 2000 électeurs sinon plus alors que ceux des départements de l’Ogooué Létili, de Bayi Bricolo et bien d’autres sont élus par 300 électeurs voire moins. Un tel exemple d’inégalité et d’iniquité relevé dans tout le pays démontre à suffisance les carences de notre système démocratique. Ces injustices qui causent des frustrations silencieuses devront être corrigées pour le bien du pays.
La délimitation des circonscriptions électorales se fera donc essentiellement sur les bases démographiques qui permettront de respecter le principe de l’égalité des suffrages. Ce nouveau redécoupage évitera une surreprésentation de certaines provinces au parlement et de réduire la dépense publique (salaire, indemnité, fonctionnement des chambres du parlement).
Pour garantir l’équité et l’honnêteté du redécoupage, une commission composée d’experts des Ministères de l’Intérieur, du Budget, de l’Economie ainsi que le Conseil d’État, de la Société Civile, les Représentants du Conseil de la République devront travailler en toute impartialité et sans complaisance ni passe-droit.
C’est le principe de neutralité républicaine qui est mis en exergue.
VII. De la déclaration du patrimoine
La vie politique est soumise à des exigences de probité morale, intellectuelle et de transparence dans la mesure où il s’agit de la gestion de la chose publique. Tout candidat aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et locales doit impérativement déclarer son patrimoine avant les élections devant le Conseil National de l’éthique et de la régulation des Elections (CNERE) que nous devons créer. Cette déclaration écrite sur l’honneur donne lieu à une enquête menée par les experts de la cour des comptes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les résultats de l’enquête sont transmis pour examen au Conseil Constitutionnel pour validation de candidature.
La déclaration de candidature doit désormais se faire cinq (5) mois avant le scrutin. Tout candidat élu et ayant exercé son mandat jusqu’à la fin doit faire une autre déclaration écrite sur l’état de son patrimoine acquis pendant l’exercice de ses fonctions. En cas de fausses déclarations, l’élu est poursuivi pour forfaiture devant la Haute Cour de justice.
Les présidents des institutions , les membres du gouvernement, les Procureurs généraux, les Procureurs de la République, les Secrétaires généraux de la Présidence de la République, du Gouvernement, des Ministères, les Directeurs Généraux des Administrations publiques et parapubliques, les Chefs d’Etat major des armées, les Commandants en chef des Forces de défense et de sécurité, les Directeurs de la Direction Générale de la Documentation et de l’immigration (DGDI) aussi connue sous son nom précédent de CEDOC, de la Direction de Contre ingérence et de la Sécurité militaire «B2», de la Direction Générale des Recherches «DGR» sont également soumis à la procédure de la déclaration de leur patrimoine avant et après l’exercice de leurs fonctions.
VIII. Du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections (C.N.E.R.E)
La crise éthique, politique et le manque de transparence électorale nous oblige à créer une autorité administrative indépendante (A.A.I) que nous appellerons le Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections.
A. Composition
Le Conseil de National de l’Ethique et de la Régulation des Elections comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers électoraux.
Les Conseillers sont désignés ainsi qu’il suit :
▪ Un (1) membre par le Président de la République
▪ Un (1) membre par le parti majoritaire de la majorité au pouvoir ayant plus de parlementaires et d’élus locaux
▪ Un (1) membre par le parti majoritaire de l’opposition ayant plus de parlementaires et d’élus locaux
▪ Un (1) membre par le Conseil de la République
▪ Un (1) membre par la Société Civile organisée
▪ Un (1) membre par le Médiateur de la République
▪ Un (1) membre par le Président du Conseil Constitutionnel
▪ Un (1) membre par le Président du Conseil d’État
▪ Un (1) membre par le Président de la Cour de cassation
Le président du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des élections est élu à bulletin secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois. Les deux vice-présidents sont des candidats désignés par les partis politiques.
Le Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections comprend quatre (4) chambres techniques :
– Chambre d’enregistrement des candidatures et de l’éthique
– Chambre des enquêtes
– Chambre juridique et du contentieux
– Chambre des systèmes d’informations
B. Attributions
Les attributions du Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections sont celles exercées par le Centre Gabonais des Elections (CGE).
Elle est chargée entre autres de recevoir les déclarations des patrimoines des candidats aux différentes élections.
Elle est chargée d’annoncer les résultats et de les transmettre directement au Conseil Constitutionnel pour proclamation.
IX. Du financement des élections
Le financement des campagnes électorales est une question majeure dans les systèmes démocratiques. C’est un principe de moralisation de la vie publique. Pour éviter qu’un candidat soit favorisé ou avantagé par rapport à d’autres, il faut désormais plafonner et contrôler les dépenses électorales ; car il est de notoriété
publique qu’elles entrainent des inégalités choquantes entre les candidats ou les partis politiques en fonction de l’abondance ou de l’insuffisance de leurs ressources. Pour moraliser le processus électoral, les dépenses doivent être rigoureusement réglementées et contrôlées par la Cour des Comptes et le Conseil National de l’Ethique et de Régulation des Elections. Ces financements sont en partie publique assurés par l’État et en partie privée provenant des dons.
A. Pour les élections Présidentielles
Tout candidat à l’élection Présidentielle devra obligatoirement et officiellement ouvrir un compte de campagne contrôlé par la Cour des Comptes et agréé par le Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections.
a) Le financement de l’Etat
Tout candidat dont le dossier est validé par le Conseil Constitutionnel bénéficie d’une dotation financière de quatre cents millions (400 000 000) de francs CFA au premier tour et de deux cents millions (200 000 000) au deuxième tour.
b) Les financements privés
Les financements privés proviennent de :
▪ Souscriptions auprès des personnes physiques : Les dons en espèces, par chèques ou virements bancaires ne peuvent dépasser cent cinquante millions (150 000 000) par personne.
▪ Souscription auprès des personnes morales : Ils ne peuvent excéder trois cents millions (300 000 000) par personne.
▪ Des dons en nature : Une personne physique ou morale ne peut mettre à la disposition d’un candidat un siège de campagne dans plusieurs localités et divers moyens de transport (Véhicules, aéronefs, location des trains).
Elles peuvent mettre à la disposition du candidat des gadgets de campagne, des affiches, location des panneaux publicitaires etc…
c) Le financement par les partis politiques
L’apport d’un parti politique ou d’une coalition de partis politiques ayant investi officiellement un candidat ne peut dépasser cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA.
d) Le financement par fonds propres
L’apport personnel d’un candidat ne doit pas être en deçà de trois cents millions (300 000 000) et ne doit pas dépasser un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) de francs CFA sous peine d’invalidation de candidature.
e) Caution
Tout candidat aux élections présidentielles doit verser une caution de vingt millions (20) de francs CFA. Cette caution est versée au trésor public à Libreville. La quittance, transmise au Conseil National de l’Ethique et de la Régulation des Elections et au Conseil constitutionnel, constitue une conditionnalité de la validation de la candidature.
Cette caution n’est pas remboursée en cas d’échec.
B. Pour les élections parlementaires
Tout candidat à la députation ou au sénatorial doit obligatoirement ouvrir un compte au trésor public ou dans une perception. Ce compte contrôlé par la Cour des Comptes constitue une conditionnalité de validation de la candidature.
a) Le financement de l’État
Tout candidat aux élections parlementaires (députation et sénatoriale) dont le dossier est validé définitivement par le Conseil Constitutionnel bénéficie d’une dotation financière de quinze millions (15) de francs CFA au premier tour pour la députation et de cinq (5 000 000) de francs CFA au deuxième tour ; De dix millions (10) de francs CFA au premier tour et cinq millions (5 000 000) de francs CFA au deuxième tour pour les sénatoriales.
b) Le financement privé
▪ Souscription auprès des personnes physiques : Les dons en espèces, par chèques ou virements bancaires ne peuvent dépasser cinq millions (5 000 000) de francs CFA par personne.
▪ Dons des personnes morales : Ces dons ne peuvent dépasser dix millions (10) de francs CFA.
▪ Dons en nature : Une personne physique ou morale ne peut mettre à la disposition d’un candidat un siège de campagne dans plusieurs localités et divers moyens de transport (Véhicules, aéronefs, location des trains). Elles peuvent mettre à la disposition du candidat des gadgets de campagne, des affiches, location des panneaux publicitaires etc…
c) Le financement du candidat et de son suppléant
L’apport du candidat titulaire ne peut être en deçà de cinq millions (5) et ne doit dépasser trente millions (30) de francs CFA sous peine d’invalidation de candidature.
L’apport du suppléant ne peut être en deçà de trois millions (3) de francs CFA et ne doit pas dépasser quinze millions (15) de francs CFA sous peine d’invalidation de candidature.
d) Le financement par les partis politiques
L’apport du Parti politique ou d’un bloc de parti ayant investi le candidat ne peut excéder quinze millions (15) de francs CFA au premier tour et de cinq millions (5) de francs CFA au deuxième tour pour la députation. Cet apport sera de dix millions (10) de francs CFA au premier tour et de trois millions (3) de francs CFA au deuxième tour pour les sénatoriales.
Tout candidat aux élections parlementaires doit verser une caution de deux millions (2) de francs CFA pour le titulaire et d’un million cinq cent mille (1,5) de francs CFA pour le suppléant. Cette caution est versée au trésor public ou dans une perception. La quittance, transmise au Conseil National de l’Ethique et la Régulation des Elections constitue une conditionnalité de validation de la candidature. Cette caution est remboursée de moitié si le candidat obtient plus de 40% des suffrages exprimés.
C. Pour les élections locales
Les candidats pour les élections locales (municipales et départementales) sont élus à la représentation proportionnelle approchée dans le cadre de la commune et du département.
a) Le financement public
Toute liste présentée par un parti politique ou un groupe de partis politiques validée définitivement par le Conseil constitutionnel bénéficie d’une dotation publique de cinq millions (5) de francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille (5 000) habitants et de quinze millions (15) pour les circonscriptions de plus de cinq milles (5) habitants.
b) Le financements des partis politiques
Pour chaque liste investie le financement ne peut dépasser plus de dix millions (10) de francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille habitants et de quinze millions (15) de francs CFA pour les circonscriptions de plus de cinq mille (5000) habitants.
c) Le financement privé
▪ Les souscriptions auprès des personnes physiques
Les dons en espèces, par chèques ou virements bancaires sont compris en mille (1000) et un million (1 000 000) de francs CFA.
▪ Les souscriptions auprès des personnes morales.
Les dons en espèces, par chèque ou virement bancaire sont compris entre vingt mille (20 000) et trois millions (3 000 000) de francs CFA pour les communes de moins
de cinq mille (5 000) habitants et de quarante à cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour les communes de moins de cinq mille (5 000) habitants. Chaque personne physique ou morale peut faire des dons en nature à une liste de son choix mais ne peut le faire à plus de deux listes.
Chaque liste doit obligatoire verser une caution de cinq cent mille (500 000) de francs CFA pour les circonscriptions de moins de cinq mille (5 000) habitants et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour les circonscriptions de plus de cent mille (5 000) habitants.
La quittance délivrée par le trésor public ou la perception locale constitue l’une des conditionnalités de validation de la liste.
Aucun financement public n’est accordé à un candidat ou à une liste indépendante. Pour les autres types de financement, les candidats et listes indépendantes obéissent aux mêmes conditions que ceux ou celles investis par les partis politiques légalisés.
X. De la panthéonisation ou la Républicanisation
Le panthéon national constitue le patrimoine du peuple Gabonais. Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. La mémoire gabonaise, c’est donc son histoire qui se manifeste au travers de ses figures emblématiques politiques, de ses élites administratives, de ses intellectuels et intellocrates ainsi que de ses artistes et de ses sportifs qui font notre fierté. Leur rendre honneur par le biais d’une républicanisation, c’est honorer et immortaliser nos héros.
Ce panthéon national qui sera érigé à Libreville accueillera :
– Les anciens Présidents de la République ayant gouverné le Gabon en pater familias, dignité et honneur,
– Les anciens dignitaires du régime Léon MBA ayant participé à la négociation sur l’Indépendance et ayant servi loyalement le pays,
– Les dignitaires du régime Omar BONGO ONDIMBA ayant servi la République avec dignité et honneur avec abnégation.
– Tous les Présidents du parlement ayant servi le pays avec amour, honneur et dévouement.
– Tous les Gabonais ayant fait preuve de bravoure pour défendre les intérêts supérieurs et le prestige de la République.
XI. De la nationalité gabonaise
A. La politique de la nationalité gabonaise
La nationalité gabonaise ne doit pas s’acquérir à la sauvette. Elle doit s’acquérir de cinq (5) manières :
– La filiation légitime et naturelle : c’est avoir les deux parents ou l’un des parents gabonais de souche. C’est le principe de la nationalité par le droit du sang. – La filiation adoptive, c’est le principe de la nationalité par le droit du sol. – La naturalisation, c’est un individu étranger qui a acquis la nationalité gabonaise et garde sa nationalité d’origine. C’est également l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Le naturalisé qui conserve sa nationalité d’origine devient dans ce cas un binational.
– Les enfants nés au Gabon de parents étrangers. C’est le principe de l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.
– Les liens des matrimoniaux, c’est le cas d’un étranger qui, par le lien de mariage acquiert la nationalité. C’est le principe de l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Dans cette hypothèse, l’acquisition ne doit pas être automatique. Des enquêtes de moralité préalables doivent être minutieusement menées avant et après le mariage.
L’octroi de la nationalité intervient vingt (20) ans après la célébration du mariage. En cas de divorce, il perd le bénéfice de la nationalité par jugement judiciaire.
B. Les droits civils, civiques et politiques liés à la nationalité.
– Par le principe du droit du sang, tout gabonais jouissant de tous ses droits civils et civiques peut se présenter à toutes les élections, sauf en cas de condamnation, c’est à dire la privation de ses droits par la justice.
– Par le principe du droit du sol :
o Par la naturalisation, l’acquisition de la nationalité n’ouvre pas le droit de se présenter aux élections présidentielles et législatives sauf aux élections locales.
o Par les parents étrangers vivant au Gabon, ces enfants peuvent se présenter aux élections locales et législatives sauf présidentielles.
o Par la filiation adoptive, tout enfant adopté à partir d’un an jusqu’à quinze ans peut se présenter aux élections locales, parlementaires et pour les présidentielles après cinquante (50) ans de vie au Gabon.
o Par les liens matrimoniaux, l’acquéreur ne peut se présenter aux élections locales et non aux législatives et présidentielles.
XII. De la politique des dons
La politique des dons doit être prohibée au nom de la morale et de l’éthique car la mission d’un acteur politique se résume à l’élaboration des politiques publiques et à la défense de l’intérêt général. Cette politique des dons extirpe au peuple ses droits fondamentaux et sa dignité. Elle s’apparente à une corruption endémique et systémique qui porte dangereusement atteinte aux principes et aux valeurs qui régissent une Démocratie et une République normale.
3- CONCLUSION
En portant cette contribution au dialogue National organisé par le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et ses compagnons d’arme du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), je ne doute pas un seul instant des réactions positives ou négatives des participants à ce forum.
Il ne s’agit nullement d’une contribution pontificale ou académique. Elle comporte certainement des erreurs d’appréciation, raison pour laquelle je sollicite l’indulgence, la mansuétude et la longanimité de ceux qui la liront.
Cette contribution concerne au premier chef les acteurs politiques de tous bords qui en sont les premiers consommateurs. Je les invite très humblement à privilégier l’intérêt général et le rayonnement de notre pays.
Ensuite, elle touche les Gabonais qui attendent, avec impatience, un travail qui valorise et suscite la respectabilité de notre pays.
Enfin, elle concerne la communauté internationale qui dispose d’un droit de regard sur l’évolution multiforme des nations.
Mettons à l’écart nos égos surdimensionnés et nos considérations géoethnolinguistiques pour le triomphe d’un Gabon meilleur, enviable et l’abris du besoin.
Alfred Nguia Banda, Docteur en Droit
DEA d’Histoire des idées politiques