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Gabon: jusqu’à 2 ans de prison et 2 millions d’amende en cas d’exposition d’images pornographiques

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Le Gabon, à l’instar de plusieurs pays d’Afrique, demeure instrinsèquement lié à ses valeurs traditionnelles qui cultivent prônent la pudeur notamment pour ce qui est de la sexualité. C’est pour maintenir cet ordre en dépit de la liberté d’expression que le législateur gabonais a prévu que toute personne coupable d’outrage aux bonnes mœurs en exposant du contenu pornographique, voire tenu des propos de cet ordre, est passible d’un emprisonnement allant jusqu’à 2 ans assorti d’une amende de 2 millions au plus, conformément aux articles 212 et suivants du Code pénal nouveau.

L’arrimage aux normes internationales mérite de se faire progressivement et tenant compte des mœurs internes. Cet idéal reste pourtant mal cerné de la part des populations qui finalement migrent vers ce qu’elles voient à la télévision et sur les réseaux sociaux. C’est le cas de l’accoutrement des jeunes filles, devenu de plus en plus osé mais aussi un discours « vulgaire » autour du sexe et de sa pratique. En effet, dans les taxis, dans les espaces publics de loisirs et sur la toile, l’illusion de liberté d’expression absolue obscurcit le bon sens.

Il n’est plus rare de voir des groupes de jeunes regarder des films obscènes au Rond point de Nzeng-Ayong tout en reliant le son à un amplificateur sonore. Que dire des offres à caractère sexuel sur la toile baptisées « placements », ou simplement de ces incitations manifestes à la débauche via des discours qui font l’apologie du sexe via des affiches ou des brochures pornographiques exposées de manière austentatoire à la vue de tous. C’est fort de ce constat désolant que le législateur gabonais a décidé de sévir à l’encontre des indélicats.

En effet, le Code Pénal consacre davantage le respect de l’ordre public, notamment en son titre 19 intitulé « outrages aux bonnes mœurs ».  A cet effet, l’article 212 dudit Code dispose que « est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :  fabriqué, détenu, distribué, importé, exporté, affiché, vendu, loué, édité, offert, de quelque manière que ce soit, tout imprimé, écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou reproduction phonographique, emblème, objet ou image contraires aux bonnes mœurs ».

L’infraction est désormais élargie à ceux qui ont fait « entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs, attiré publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou ont publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes », précisent les alinéas 2 et 3 de l’article susmentionné. Il revient dès lors aux officiers de police judiciaire de constater l’infraction avant toute poursuite en saisissant les écrits, ou autres objets jugés attentatoires aux mœurs et donc à la moralité publique. Laquelle pose les jalons d’une société.

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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