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Affaire Harold Leckat : Analyse critique sur les incongruités du procureur

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Le point de presse du procureur Bruno Obiang Mve ce mercredi 22 octobre 2025, tel que prononcé devant l’opinion publique, présente plusieurs zones d’incohérence et de faiblesse juridique, qu’il convient d’examiner avec rigueur selon le Dr. Placide Aubiang Nzeh.

Incongruité sur la qualification juridique des faits

Le procureur affirme que l’affaire ne relève pas du délit de presse mais d’infractions de droit commun, en invoquant les articles 301 du Code pénal et 254 du Code des marchés publics.

Or, l’article 301 du Code pénal gabonais concerne la corruption passive ou active et non la violation de la procédure de passation des marchés publics. De même, l’article 254 du Code des marchés publics prévoit des sanctions administratives et disciplinaires contre les ordonnateurs publics ou agents chargés de la commande publique, pas contre les prestataires privés.

Incohérence : Harold Leckat  n’est pas un agent public, donc ces textes ne peuvent lui être appliqués.

Confusion entre contractant privé et gestionnaire de fonds publics

Le procureur mentionne des « détournements de fonds publics » ou des « manquements à la réglementation ». 

Or, un prestataire privé ne peut détourner des fonds qu’il ne gère pas. La CDC, en tant qu’EPIC, demeure seule ordonnatrice et comptable de ses dépenses.

La responsabilité du prestataire se limite à l’exécution du contrat, pas à la régularité budgétaire de la dépense. En droit, seule la CDC peut être poursuivie pour violation des règles de passation.

Vice de procédure dans l’instruction

La DGR a procédé à une garde à vue pour un fait de nature économique et contractuelle. Or, selon le Code de procédure pénale gabonais (articles 48 et suivants), la garde à vue s’applique aux infractions pénales constituées.

Le recours à cette mesure coercitive est disproportionné et juridiquement discutable dans un différend de nature commerciale.

Le parquet aurait dû ordonner un audit ou une expertise comptable avant toute arrestation.

Contradiction dans la communication du parquet

Le procureur évoque le secret de l’instruction (article 4 CPP) tout en détaillant publiquement des éléments du dossier, ce qui est paradoxal. Il cite l’inculpation, la détention et les chefs d’accusation, violant de facto ce même secret qu’il dit vouloir préserver.

Cela traduit une instrumentalisation médiatique d’une procédure censée rester confidentielle.

Par Dr. Placide Aubiang Nzeh

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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