Gabon: l’enfant adultérin, légitime bien que hors du foyer conjugal
Au Gabon, un enfant quelle que soit sa filiation reste un enfant et a des droits. Ainsi qu’il s’agisse d’une reconnaissance « matre » ou « patre », dès l’instant que l’établissement de la filiation de l’enfant né hors mariage est effectif, ce dernier dit « adultérin » jouit des mêmes droits que ceux conçus par les époux après leur lien marital à l’exception de vivre dans le foyer conjugal, qui reste assujetti à l’accord de l’épouse ou l’époux.
Qu’adviendra-t-il si un homme marié en vient à enceinter une femme hors mariage et que cette dernière met au monde un enfant dit adultérin ? Sera-t-il marginalisé au point de ne pas pouvoir jouir de sa filiation naturelle ? Autant de questions qui taraudent les esprits des populations confrontées à ces cas de figure fréquemment dans leurs familles respectives. S’il est tentant d’affirmer que ces enfants ne devraient pas être au même piédestal que les enfants légitimes, la réalité est autre.
En effet, s’appuyant sur les recommandations onusiennes autour de la question de l’identité de l’enfant qui concrétise la responsabilité parentale, le législateur gabonais définit un cadre spécifique inhérent à ce type d’enfants. En effet, l’article 422 du Code civil dispose que « La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu avant le mariage d’un autre que son conjoint, est licite ». Dans le cas d’espèce il ne s’agit que des enfants légitimes.
Pourtant dans la partie b de ladite disposition, le Code élargit ce statut légitime aux enfants adultérins. « Il en est de même de la reconnaissance faite pendant le mariage par le mari d’un enfant qu’il a eu pendant le mariage d’une autre femme que son épouse ». Ainsi, en reconnaissant l’enfant né d’une liaison extra-conjugale, le père ou la mère, lui donnera les droits à la succession, l’assistance parentale et les autres droits reconnus à l’enfant légitime.
Aussi, faut-il préciser que la réception dans le foyer conjugal de cet enfant adultérin est subordonnée à l’accord donné par l’époux ou épouse légitime. Sans quoi, bien que reconnu, ce dernier vivra en dehors. Bien évidemment, la personne de sexe masculin ou féminin s’estimant lésée, demeure fondée à invoquer l’article 266 pour demander le divorce dans les six mois où elle a connu cette reconnaissance.