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Gabon : ce que contient la nouvelle loi électorale

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C’est un texte qui avait donné lieu à des débats houleux au sein du parlement de Transition. En effet, la loi n°019/2024 modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 modifiée portant dispositions communes à toutes les élections politiques est entrée en vigueur le 5 août après sa promulgation par décret du président de la Transition puis sa publication au Journal Officiel.

Se sont au total 37 articles qui ont été supprimés de la loi n°07/96 du 12 mars 1996. Un toilettage qui apporte de nombreux changements dont le plus important est celui relatif à la préparation, l’administration et l’organisation des élections par le seul  ministère de l’Intérieur en lieu et place du Centre Gabonais des Élections (CGE).  

Plusieurs changements apportés par le nouveau texte 

Cette nouvelle loi électorale « modifie, complète et supprime certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques ». En effet, ce sont au total 36 dispositions qui ont fait l’objet de modifications. En plus de celle relative au transfert de l’organisation des élections à l’administration, qui a fait débat au sein de la classe politique, il faut noter le retour des enveloppes accolées, ou encore la nomination par le ministre de l’Intérieur des membres des commissions électorales locales. Lesquelles commissions seront composées d’un président, de deux vices-présidents et de deux rapporteurs désignés « parmi les cadres de la nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité »

Une autre disposition qui vient certainement répondre aux inquiétudes de certains sur l’absence de représentants des candidats au sein des bureaux de vote, est prévue à l’article 76 nouveau en son alinéa 6 « Les candidats ou listes des candidats sont représentés par un électeur désigné par eux ». L’alinéa suivant précise que les identités de ces personnes sont relevées et à l’ouverture du scrutin, elles doivent disposer d’un mandat écrit afin d’assister aux opérations, non pas en qualité de membres des bureaux de vote, mais en tant qu’observateurs. 


Autre disposition qui avait été proposée par les sénateurs de la Transition pour débloquer la situation au Parlement lors des débats, il s’agit de l’article 4 qui dispose que « Certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent que pour la prochaine élection référendaire ». En effet, elle est censée rassurer les partis politiques qui ont boudé la version présentée par le ministre de l’Intérieur, prétextant que les partis politiques étaient écartés du processus. Toutefois, le texte ne précisant pas clairement les dispositions qui sont concernées par cet article 4, rien ne garantit que les dispositions qui ont fait débat lors des discussions au Parlement feront l’objet d’amendement pour les élections générales. 

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