Gabon: 15 ans de prison et 20 millions FCFA d’amende en cas de transmission volontaire du VIH
Au Gabon, la mise en danger d’autrui est une infraction pénale passible de peines lourdes à l’encontre de celui ou celle qui s’en rend coupable. Pour ce qui est de transmission volontaire du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) à l’origine du Syndrome d’immunodéficience acquise (Sida) le Code pénal nouveau en son l’article 249 prévoit une peine de 15 ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 20 millions FCFA au plus contre l’auteur.
Avoir connaissance de son statut sérologique et en faire fi au point de dispatcher la maladie est loin d’être un acte non répréhensible en droit gabonais. Si d’aucuns rechignent à accepter leur nouvelle condition de vie après avoir découvert qu’ils ont contracté le fléau du millénaire, il est toutefois préférable de se priver d’en assurer la transmission pour le bien de l’humanité. Pourtant il n’est plus rare de constater à Libreville et dans les autres chefs-lieux de provinces, que des anciens hauts placés se livrent au vagabondage sexuel et ce, en traînant des maladies transmissibles et incurables.
Dans l’optique d’en dissuader le plus grand nombre, le législateur gabonais a décidé de sévir à l’encontre des porteurs de VIH/Sida, qui volontairement propagent la maladie en guise de représailles contre la société. En effet, l’article 249 du Code pénal nouveau dispose que « quiconque se sachant atteint par le VIH ou atteint de toute autre affection transmissible de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé d’autrui, contamine sciemment autrui, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus »
Il est judicieux de préciser que la constitution de cette infraction emporte l’intention de la commettre. Ainsi, il est indispensable que l’auteur dudit acte ait agi en connaissance de cause. Cependant, le débat pourrait être tout autre si d’aventure, ce dernier avait pris toutes les dispositions pour ne pas contaminer son/sa partenaire mais qu’un regrettable incident ait détérioré le moyen de protection. C’est notamment le cas d’un préservatif de mauvaise consistance qui se serait éclaté durant les ébats sexuels. Il reviendra donc au juge de céans de démontrer que l’auteur connaissait la porosité du préservatif.