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Travaux d’intérêt général : Une peine d’avenir pour la réinsertion et la modernisation du système pénal Gabonais

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L’histoire pénale mondiale montre avec constance que le travail des personnes condamnées a, à plusieurs reprises, contribué à la construction et à la consolidation des Etats. Routes, canaux, bâtiments publics, infrastructures rurales et urbaines ont été réalisés, à différentes époques, par des personnes privées de liberté ou soumises à des sanctions pénales intégrant le travail. En Russie, la route de la Kolyma, longue de plus de deux mille kilomètres, ainsi que le canal Mer Blanche-Mer Baltique, ont été construits par des détenus dans des conditions aujourd’hui unanimement condamnées.

En Australie, les fondations mêmes du réseau routier et administratif colonial reposent largement sur le travail des bagnards britanniques. Aux Etats-Unis, des milliers de kilomètres de routes rurales ont été réalisés par le travail pénal avant que ces pratiques n’évoluent vers les formes modernes de community service. En France, après la Seconde Guerre mondiale, des détenus ont participé à l’effort national de reconstruction à travers des travaux publics, forestiers et agricoles.

Ces exemples historiques ne visent ni à glorifier des systèmes répressifs du passé, ni à justifier des pratiques contraires aux droits humains. Ils démontrent une vérité essentielle, largement admise par la doctrine contemporaine : le travail pénal, lorsqu’il est organisé, encadré et orienté vers l’intérêt général, peut produire des réalisations majeures utiles à la collectivité.

  1. Une peine pénale pleinement consacrée en droit gabonais
  2. En droit gabonais, le travail d’intérêt général (TIG) n’est ni une innovation improvisée ni une mesure sociale marginale. Il constitue une peine correctionnelle à part entière, expressément prévue par le Code pénal.
    L’article 45 classe le travail d’intérêt général parmi les peines correctionnelles applicables aux personnes physiques, tandis que l’article 47 le reconnaît comme une peine alternative à l’emprisonnement pour certains délits.
    Selon l’article 48 du Code pénal, le TIG est défini comme un travail non rémunéré, accompli au profit :
  • D’une personne morale de droit public,
  • D’une structure investie d’une mission de service public,
  • Ou d’une association habilitée.
    Il est assorti de garanties essentielles : le consentement du condamné, une durée légalement encadrée, un délai d’exécution déterminé et un contrôle juridictionnel, notamment par le juge de l’application des peines

Dr. Moïse Dann Glen Bibalou Koumba, Docteur et juriste spécialisé en droit pénal et sciences criminelles obtenu à l’Université Internationale de Libreville (UIL)

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