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Gabon : L’angle mort des mineurs oubliés par Greta Marat-Abyla

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Promulguée le 08 février 2019 et publiée au Journal Officiel le 04 mars de la même année, la loi numéro 003/2018 portant Code de l’Enfant en République Gabonaise constitue désormais le socle juridique de référence en matière de droits des enfants. Cette loi s’aligne sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CABDE) de 1990, toutes deux ratifiées par le Gabon. Elle vient abroger les dispositions de la loi numéro 39/2010 du 25 novembre 2010 portant régime judiciaire de protection du mineur, et établir des procédures spécifiques pour les mineurs en conflit avec la loi, tout en intégrant les droits fondamentaux de l’enfant, y compris la protection sociale, l’alimentation et un cadre juridique adapté. L’entrée en vigueur de cette loi consacre une évolution terminologique majeure : le terme mineur est systématiquement remplacé par celui d’enfant. Ainsi, les juridictions pour mineurs deviennent les tribunaux pour Enfants, et les Juges pour mineurs sont désormais désignés comme des Juges pour Enfants. Mais bien qu’il existe cette migration sémantique, on constate la persistance d’une confusion entre les termes mineur et enfant, ce qui fragilise le système de protection juridique.

Historiquement, la loi de 2010 omettait de définir précisément la minorité en matière de protection, se référant par défaut à l’article 492 du Code civil qui fixe la majorité civile à 21 ans. Sous ce prisme, le mineur se définit comme * toute personne, de l’un ou de l’autre sexe, qui n’a pas encore atteint cet âge*, tandis que le Code de l’Enfant, en son article 3, limite la définition de l’enfant à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Ce sont ces mineurs de moins de dix-huit ans qui sont au cœur du Code de l’Enfant. Ce sont eux que protègent nos partenaires internationaux comme l’UNICEF. Ce sont eux, encore, qui relèvent de la compétence des juges et procureurs spécialisés, et qui sont jugés par les juridictions pour enfants. La priorité aux mineurs de moins de dix-huit ans est même institutionnalisée au sein du Ministère de la Justice par une direction spécifique chargée de la défense de leurs droits : la Direction des Affaires sociales, de la Protection de l’Enfant et de l’Assistance Judiciaire.

Dès lors, une question se pose : si la majorité civile au Gabon est fixée à 21 ans, et que la protection spéciale du Code de l’Enfant s’arrête à 18 ans, qu’en est-il de la protection des mineurs de 18 à 20 ans ? Leur situation est singulière : situés dans une véritable zone grise juridique, ils basculent prématurément dans le droit commun du Code civil. Leur protection s’en trouve alors considérablement affaiblie car, contrairement aux mineurs de moins de 18 ans bénéficiant de mécanismes d’Etat, leur encadrement relève de la seule responsabilité parentale conformément aux dispositions de l’article 495 du Code civil gabonais. La responsabilité publique s’efface, les seuls acteurs de cette protection sont les parents. Cette catégorie de mineurs se voit donc exclue des filets de sécurité de l’Etat : pas d’aide sociale aux familles, pas de placement en centre ou en famille d’accueil, pas de protection spéciale dans les établissements scolaires face à la discrimination, au harcèlement sexuel pourtant si fréquent, etc…Et concernant les mineurs en détention, certes, la majorité pénale est fixée à 18 ans, mais leur jeune âge ne justifie-t-il pas un suivi spécifique en détention pour briser le cycle de la récidive ? Est-il socialement sain, est-il moralement juste, d’incarcérer un jeune de 18 ans dans la promiscuité des adultes ? Est-il psychologiquement acceptable qu’un adolescent de 17 ans, protégé en quartier ou en maison d’arrêt pour enfants avec des jeunes de son âge, se retrouve brutalement transféré dans un quartier pour adultes une fois atteint l’âge de 18 ans ? Le passage brutal du régime protecteur des enfants au régime commun de détention constitue une rupture psychologique et sécuritaire qui ne tient pas compte de la vulnérabilité émotionnelle de ces jeunes et compromet gravement leurs chances de réinsertion sociale.

Cette confusion entre mineurs et enfants persiste jusque dans nos institutions puis qu’en conseils supérieurs de la magistrature, on continue de nommer des Juges pour mineurs et des Présidents de Juridictions de mineurs, entretenant un flou qui finit par léser, ceux qui sont pourtant les adultes de demain.

Au regard de ces incohérences, ne serait-il pas temps d’harmoniser notre législation ? Aligner la majorité civile sur le seuil des 18 ans conformément à la CIDE et à la CABDE, apparait aujourd’hui, comme une nécessité. Au Gabon, le droit de vote étant déjà acquis à 18 ans, pourquoi donc maintenir cette distorsion civile qui prive les 18-20 ans d’une protection étatique ?

Il est impératif que l’Etat gabonais se saisisse de cette question, afin que cette génération ne demeure plus, dans l’angle mort de nos politiques publiques.

Greta MARAT-ABYLA, Président du Tribunal pour Enfants de Port-Gentil, Magistrat Hors-Hiérarchie, Facilitateur pour l’UNICEF

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