Gabon : la preuve de la nationalité incombe désormais à l’accusé !
Le débat autour du nouveau Code de la nationalité continue son chemin avec une mutation substantielle de l’administration de la preuve. Ce changement de paradigme juridique est inscrite au Titre VI dudit Code relatif au contentieux de la nationalité. Cette mesure interpelle particulièrement les praticiens du droit qui doivent conjuguer avec l’affirmation d’un régime probatoire dérogatoire au droit commun.
Aux termes de l’article 75 du Code de la nationalité gabonaise promulgué par voie d’ordonnance le 26 février dernier, le législateur consacre un principe de responsabilité processuelle singulier. Pour faire simple, la charge de la preuve incombe désormais à la partie dont la nationalité est contestée. En opposition parfaite au principe civiliste classique « actori incumbit probatio » traduit littéralement par « la preuve incombe au demandeur ».
Attention au droit de douter de la nationalité d’autrui
Dans une lecture diamétralement contraire à la maxime susmentionnée, le défendeur se voit ici investi de l’obligation de démontrer son lien de droit avec l’État gabonais. Toutefois, pour tempérer cette rigueur, la loi précise que cette preuve demeure libre, puisqu’elle peut être rapportée par « tout moyen légalement admissible ». Cette ouverture textuelle suggère une admission large des modes de preuve.
Qu’il s’agisse des souces documentaires en l’occurrence des actes de naissance ou certificats de nationalité voire, par extension, liés à la possession d’état. Par ailleurs, l’article 76 structure l’organisation juridictionnelle de ce contentieux. Il en ressort que la compétence de premier ressort est dévolue aux Cours d’Appel. Ce qui naturellement segmente les justiciables selon leur domicile.
Pour faire clair, les nationaux établis hors du territoire devront se tourner vers la Cour d’Appel de l’ordre Judiciaire de Libreville. Cette dernière s’établit comme la juridiction exclusive et ce, sous le contrôle ultime de la Cour de Cassation. Pour sa part, le Ministère Public est de facto partie jointe. Aussi, le parquet de la République est le seul habilité à agir ou défendre au nom de la puissance publique. Si la volonté de sécurisation est perceptible, l’usage peut l’en détourner.









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