Gabon: la présomption de culpabilité, une exception méconnue
À l’heure où les placements sous mandats de dépôt fusent et que l’opinion publique s’interroge sur le caractère légal de ces derniers, il nous a semblé judicieux de faire la lumière sur la présomption d’innocence et ses exceptions qui consacrent la présomption de culpabilité. Bien que méconnu, ce principe implique que faute de preuve de son innocence, la personne poursuivie est considérée par défaut comme coupable.
Garantie par les plus grands textes à portée universelle tels la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1978 en son article 9 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 à l’article 11, qui énoncent en substance que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Seulement, dans certains cas la présomption d’innocence peut être substituée par la présomption de culpabilité.
Cette immixtion de ce principe consacre les exceptions dudit principe caractérisation de certaines infractions. Dans ce cas, la charge de la preuve de la non-culpabilité incombe alors sur le prévenu et non à l’accusateur. Ainsi donc, faute de preuve de son innocence, la personne poursuivie est considérée par défaut comme coupable. Il est judicieux de préciser que les cas de mise en application de ce principe sont rares et spécifiques.
La justice pourrait, par exemple, faire valoir ce principe juridique en matière de proxénétisme. Suspecté pour des activités de ce type, un individu pourrait être d’emblée inculpé s’il ne justifie pas la provenance de l’argent qui lui permet d’avoir le train de vie qu’il a et le fait qu’il ne partage pas un espace de vie avec une autre personne qui se prostitue, le juge pourra présumer, par défaut, que cette personne est coupable du délit de proxénétisme.