Gabon : la Fegafoot et la commission électorale à la barre ce lundi 30 mars !
Le contentieux préélectoral au sein de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot) prend une tournure judiciaire après le rendu de la commission électorale. En réaction, Dr. Axel Nguema Edou, candidat retiré de la course, a saisi par voie d’assignation en référé d’heure à heure, la juridiction civile qui doit statuer ce lundi 30 mars 2026 sur la requête aux fins de suspension du congrès électif prévu le 18 avril prochain
C’est désormais une question de droit processuel et de transparence administrative soulevée qui doit être réglée devant les juridictions compétentes. L’ordonnance d’autorisation d’assigner, fondée sur l’article 438-2 du Code de procédure civile, cristallise le grief du requérant. Celui-ci porte sur l’impossibilité matérielle de satisfaire aux exigences du parrainage en l’absence d’un corps électoral préalablement et officiellement identifié.
La Fegafoot, piégée par ses propres textes ?
Dans l’ordonnance de référé, il est évoqué l’article 31 des Statuts de la Fegafoot, de concert avec l’article 8 du Code électoral. Lesquels imposent à chaque liste de candidats de produire les preuves de parrainage émanant d’au moins sept membres statutaires. Toutefois, une zone d’ombre persiste quant à la liste exhaustive et nominative des entités habilitées à délivrer ces précieux sésames.
Si l’article 12 des statuts énumère les catégories de membres à savoir les Clubs de D1, les représentants de D2 et de D1 féminine, les ligues provinciales et les associations corporatives, l’identité précise des clubs de divisions inférieures admis au Congrès, indexée sur les résultats de la saison précédente,demeure, selon le requérant, une variable indéterminée.
Atteinte à l’obligation de délivrance d’informations ?
Le Conseil du requérant, la SCP Nnang & Mbolo, invoque une violation manifeste des obligations de transparence incombant à la Commission électorale. En vertu de l’article 5 f du Code électoral, l’organe de gestion des élections est tenu de fournir aux candidats toute information pertinente nécessaire à la constitution de leur dossier de candidature.
Or, face aux sollicitations du Dr. Axel Nguema Edou, la Commission se serait bornée à un renvoi laconique aux dispositions statutaires, sans communication du registre des membres. Pour la partie demanderesse, ce refus d’obtempérer constitue une entrave au droit de candidature et rompt l’égalité des armes entre les postulants.
L’audience de ce lundi 30 mars 2026 devra déterminer si ce défaut de transparence constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suspension des opérations électorales. Dans l’attente du prononcé de cette ordonnance de référé, le ciel du football gabonais reste suspendu à la plume du juge, arbitre ultime de la légalité administrative fédérale. Nous y reviendrons !










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