Gabon: 30 ans d’emprisonnement au plus en cas de recel
Si cette infraction pénale reste grandement mal appréciée de la part des justiciables, il est judicieux de rappeler que la peine encourue devrait être un élément de dissuasion. En effet, le chapitre 6 du Code pénal nouveau prévoit en ses articles 312 et suivants que tout individu qui dissimule, détient ou de transmet en connaissance de cause, un bien volé, encourt la même peine que le voleur et 30 ans de réclusion criminelle au plus, si l’auteur principal écope de la perpétuité.
Au Gabon comme dans la majorité des pays du monde, la notion de recel reste floue dans l’esprit des justiciables. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux en viennent à minimiser la gravité du fait qu’ils sont susceptibles de commettre. Certains tenteraient de se dédouaner en arguant « je ne fais que garder le bien ». Pourtant, la provenance dudit bien est très souvent connue de ces derniers.
Dans l’optique de dissuader les sujets de droit de receler une chose ou de faire office d’intermédiaire dans la commission d’une infraction, le législateur gabonais a expressément prévu des sanctions sévères à leur encontre. En effet, l’article 312 en son alinéa 2 dispose que « le coupable est puni des peines applicables aux faits qui auront procuré les choses recelées ».
Quand il s’agit d’un crime, le dernier alinéa précise que « la peine de la réclusion criminelle à perpétuité encourue est substituée, à l’égard des receleurs par la peine de trente ans de réclusion criminelle au plus ». Pour rappel, l’alinéa 1er de l’article 312 dispose que « constitue le recel le fait de dissimuler, de détenir, ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ».
Aussi faut-il préciser que le recel est une infraction de conséquence mais indépendante du délit d’origine. Pour ainsi dire que le receleur pourra être poursuivi et même condamné. Et ce, même si le voleur n’a pas été appréhendé ou s’il a été relaxé par les agents de forces de l’ordre conformément aux dispositions des articles 294 et 297 du présent Code.