Droit: prison, emprisonnement et réclusion, ces termes à ne pas confondre
À l’heure où tout individu appelé à usiter, au moins une fois dans sa vie, des termes juridiques pour qualifier des situations, il semble judicieux de sonner le glas des usages abusifs desdits termes très souvent confondus. C’est le cas entre « prison », « emprisonnement » et « réclusion criminelle » qui, bien qu’ils paraissent similaires, rendent compte d’une réalité différente l’un après l’autre.
Le droit, en perpétuelle mutation, tend à banaliser la signification et la portée des notions juridiques. Ainsi, il n’est plus rare de constater que des profanes et même des personnes du domaine judiciaire, arrivent à faire un usage erroné de certains termes. Toutes choses qui rendent difficile la compréhension des locuteurs. Et ce, surtout s’il s’agit d’un éminent professeur d’université réputé méticuleux et rigoureux.
Au Gabon, 3 termes sont généralement confondus par les personnes qui les utilisent. Il s’agit de la Prison, de l’emprisonnement et de la réclusion criminelle. Persuadés qu’il ne s’agit que de polysémie, les auteurs de ces erreurs en viennent à dire. « untel condamné à 10 ans de prison pour viol en réunion ». Si tant est que le viol constitue un crime, il va sans dire que le terme qui sied est « réclusion criminelle ». Mais qu’est-ce à dire en réalité ?
Il est judicieux de retenir que la réclusion criminelle, intervenue dès 1960 afin de remplacer la peine des travaux forcés, est une peine criminelle de droit commun privative de liberté. Pour faire simple, il s’agit de la décision rendue au terme d’une audience pénale, le mis en cause peut être condamné à l’exécution d’une peine. Laquelle varie selon la gravité de l’infraction.
En droit gabonais, nous avons les contraventions, les délits et les crimes. Pour ce qui est de la réclusion criminelle, on l’utilise pour la peine privative de liberté en matière de crimes. Le cas du détournement de fonds publics. L’emprisonnement, quant à lui, renvoie à l’appellation donnée à la peine privative de liberté en matière de délits. Le cas d’un vol à la tire par exemple.
Ainsi donc ces deux notions visent la même sanction à savoir être mis en prison. Mais leur terminologie diffère en fonction de la gravité de l’infraction. Puis vint le terme le plus utilisé maladroitement à savoir la prison. Si, un accusé peut être condamné à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement, c’est parce qu’il peut être placé sous mandat de dépôt dans un établissement clos aménagé pour la circonstance qu’on appelle prison.
Il est préférable de dire « l’accusé séjournera à la prison de Libreville pendant 3 ans » plutôt que « écope de 3 ans de prison ». Plus intéressant, il existe de types de prisons pas de type d’emprisonnement ou réclusion criminelle. En France, on en distingue 4 types selon la peine. Les centres de détention, qui accueillent des détenus présentant les meilleures perspectives de réinsertion sociale, les maisons centrales, destinées à recevoir les détenus les plus dangereux dont les peines sont très longues.
Par ailleurs nous avons les centres de semi-liberté destinés à accueillir des détenus bénéficiant d’un aménagement de peine car ils jouissent d’horaires de sorties fixés par le juge et les centres pénitentiaires de grande taille abritant au moins deux quartiers caractérisés par des régimes de détention différents : un centre pénitentiaire peut ainsi regrouper une maison d’arrêt, un centre de détention et/ou une maison centrale.