A l’aune d’un monde en constante mutation, et ou le principe de liberté d’expression s’est érigé en pierre angulaire des sociétés démocratiques, il est inopportun, sauf si nous vivons en vase clos, de restreindre la liberté de presse. En écho à la présentation des nouvelles dispositions du Code la communication, il a paru nécessaire d’en faire une analyse minutieuse pour mettre en lumière la dangerosité de ce texte qui est censé réglementer la profession de journaliste au Gabon.
A cet effet, nous avons décelé trois points majeurs qui méritent qu’on s’y attarde, puisque cette loi nouvelle suscite au sein de la corporation des grandes inquiétudes. D’une part l’opinion se demande si ce nouveau Code de la communication est conforme à la constitution, puisque au demeurant certaines dispositions semble restreindre considérablement la liberté de presse, notamment en matière de responsabilité pénal pour un délit de presse. L’autre question concerne l’interdiction fait à des personnes résidant hors du territoire national d’être directeur de publication d’un organe de presse, ou d’écrire régulièrement dans un organe de presse. Enfin, nous évoquerons la question de l’usage de pseudonyme en journalisme, qui vu sous le prisme d’un pays ou la presse fait souvent l’objet d’intimidation et autres menaces, est une nécessité absolue.
En parcourant succinctement, les nouvelles dispositions du code la communication, il ressort que l’article 44 rend désormais le journaliste lui-même responsable de ses écrits, cet article dispose que, « tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits et des informations qu’il diffuse. Il doit s’assurer que l’information qu’il diffuse est juste et exacte et éviter d’exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Il lui est interdit les actes suivants, l’insinuation malveillante, la calomnie, l’injure, le mensonge, la déformation des faits, la falsification par déformation ». En outre, l’article 180 va plus loin en engageant désormais la responsabilité d’autres acteurs de la presse. Il dispose en effet que «L’éditeur, l’imprimeur, le producteur, le distributeur, l’hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de communication».
Toutefois, comme le souligne un juriste bien connu au Gabon, Harold Leckat, dans les colonnes du journal La Loupe de ce mardi 6 décembre, « la Loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise initiée par M. Alain Claude Bilié-By-Nze ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement prévoit dans son Titre V consacré aux dispositions répressives une responsabilité solidaire…Or, une telle responsabilité solidaire en matière pénale ne peut être consacrée sans qu’elle ne viole la Constitution ».
Il appuie son argumentaire sur le caractère inconstitutionnel « de la responsabilité in solidum en matière pénale », « La particularité de la responsabilité pénale, notamment par rapport à la responsabilité civile est qu’elle ne peut être engagée que du fait personnel et après que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ait été établie », précise-t-il.
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 qui en son article 7 deuxièmement in fine dispose que « La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant », fait parti de notre bloc de constitutionnalité, il apparaît clair alors que ces nouvelles dispositions, heurtent effectivement la norme constitutionnelle.
Concernant l’interdiction fait à des personnes résidant hors du territoire national d’être directeur de publication d’un organe de presse, où d’y écrire. Il serait judicieux de rappeler au gouvernement le caractère absurde voir rétrograde d’une telle disposition. Alors que les frontières tendent à disparaître de nos jours, avec notamment le développement des moyens de communication qui sont aujourd’hui plus rapide, plus performant et permettant une transformation de l’approche du travail de journaliste, on se demande quels sont les motivations d’une telle mesure. Et au-delà, que dire du statut de correspondant de presse, si comme le suggère le gouvernement, des personnes résidant hors du pays ne peuvent écrire pour un média local.
L’autre disposition qui inquiète, et comme le souligne certains professionnels, montre le désir de soumettre les journalistes à la vindicte populaire, et répressive des personnalités qui se sentiront lésés par des informations les concernant; c’est l’obligation faite aux journalistes de n’utiliser qu’un seul pseudonyme, et de le déposer au Conseil national de la communication (CNC) afin de permettre l’identification du journaliste en cas de poursuites.
Il y a lieu de rappeler que l’usage de pseudonyme est une pratique courante, surtout dans un pays ou les conditions de pratique du journalisme allient répression, intimidation et arrestation. Le pseudonyme garantit au professionnel de la presse la protection. L’image de l’arrestation de nos confrères d’Echos du Nord et de Faits Divers, pour une histoire banale comme il en existe tant d’autres, est encore vivace dans les esprits de tous les membres de la corporation. Il est de ce fait inapproprié pour le gouvernement d’avoir pris de telle disposition, alors que la sécurité des journalistes n’est au demeurant jamais garantie.
Publié dans Echos du Nord n°378*