Tribune

« La Cour constitutionnelle a pris une décision politique oppressive », dixit Jean Zeh Ondoua

Ecouter cet article

Le 27 août 2016, le ministre de l’Intérieur annonçait la réélection de M. Ali Bongo Ondimba. Tous les Gabonais ont encore en mémoire les évènements qui ont suivi cette annonce ainsi que leurs conséquences désastreuses à tous points de vue. Le 08 septembre 2016, M. Jean Ping déposait, in extremis, un recours demandant à la Cour constitutionnelle le recomptage des votes, bureau par bureau, de la province du Haut-Ogooué. Suite à ce recours, les avocats de M. Ali Bongo Ondimba ont déposé une demande reconventionnelle. C’est dans une atmosphère de paix imposée par le « vainqueur » au « vaincu » que sont intervenues la décision de la Cour du 23 septembre 2016, proclamant la réélection de M. Ali Bongo Ondimba et l’investiture de ce dernier, le 27 septembre 2016, pour un deuxième mandat anticipé de 7 ans, le premier mandat devant prendre fin le 16 octobre 2016.

L’article 79 de la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 indique les éléments que doit comporter la décision de la Cour. Celle-ci n’étant pas portée à la connaissance du public à ce jour, il serait hasardeux de la commenter ou de l’analyser. Ces éléments que sont, notamment, les visas des textes appliqués par la Cour, la solution adoptée et les motivations sur lesquelles repose sa décision, présentent un intérêt crucial. Ils permettent de se forger une opinion précise sur le sens de la décision, sa portée et les arguments juridiques utilisés par la Cour pour la fonder. Pourtant, cette difficulté ne paraît pas insurmontable.

De fait, le recoupement des informations recueillies, à travers la presse écrite et numérique, met en évidence, entre autres, deux indices concordants sur lesquels s’est fondée la Cour pour prendre sa décision. D’une part, la demande reconventionnelle introduite par M. Ali Bongo Ondimba a déterminé le sens de la décision de la Cour. D’autre part, la Cour, de sa propre initiative, a remplacé la demande de M. Jean Ping par la sienne.Ainsi, l’inconstitutionnalité de la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. Ali Bongo Ondimba par la Cour s’est répercutée sur l’ensemble des autres règles du déroulement du procès devant elle, y compris celles ayant trait à sa compétence qu’elle a exercée au mépris de la réclamation du requérant.Aussi, la décision de la Cour, aboutissement inéluctable de cette cascade de violations des règles de procédure auxquelles elle est soumise, ne peut-elle être rattachée à sa fonction juridictionnelle. Elle n’est pas sortie de la bouche d’un juge qui dit le droit (1), mais de celle d’un juge assumant une mission oppressive (2).

L’expression, le juge « c’est la bouche qui dit la loi », reformule différemment, tout en gardant son sens, l’hypothèse de Montesquieu selon laquelle « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi… » (Jean-Claude Marin, Le juge est-il toujours la bouche de la loi ?, Conférence débat « Club du Châtelet », 23 novembre 2011. Elle signifie que le juge se met au service de la loi à laquelle il est exclusivement soumis. Par suite, sa décision doit être le résultat de l’application de la loi. Néanmoins, cette expression a évolué dès lors que le juge ne se contente pas seulement de dire la loi. Il l’interprète aussi. En plus, il crée le droit. Dans tous les cas, qu’il applique la loi, qu’il l’interprète ou qu’il crée le droit, le juge ne doit en aucun cas faire prévaloir sa volonté propre, mais celle du droit ou de la loi. Force est cependant de constater que la Cour, par sa décision du 23 septembre 2016, relative à la réélection d’Ali Bongo Ondimba, vient d’achever la démolition des principes et règles constitutionnels qui encadrent l’organisation de la justice constitutionnelle afin que le procès, devant elle, soit équitable. La notion de procès équitable résulte avant tout de la Constitution du 26 mars 1991. Elle est évoquée implicitement par la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 (articles 5, 6, 7 et 26 : v. Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, (Préambule) et par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (article 11).

A vrai dire, l’article 10 de la Déclaration universelle est celui qui concentre tous les ingrédients constitutionnels ayant trait au procès équitable aussi bien devant les juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier, que devant la Cour constitutionnelle. Ce texte affirme que : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».  De cet article découle – il ne peut pas en être autrement – le principe de procédure qui veut dire que le déroulement du procès devant n’importe quel juge est strictement et minutieusement encadré par la loi afin que ce dernier ne puisse pas rendre une décision traduisant la volonté propre.

A propos de la Cour, la procédure qui régit le litige dont elle est saisie, depuis la réception de la requête jusqu’à la décision finale, est fixée par une loi organique conformément à l’article 93, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel « les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure devant elle, sont déterminées par une loi organique ». La seule exception admise est l’application, par la Cour, de la procédure du code électoral lors du contentieux des élections des membres des conseils départementaux et municipaux (article 102 de la loi organique de 1991).

Or, la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour, à l’exclusion du règlement inconstitutionnel par lequel elle a usurpé les attributions du Parlement pour mettre ses membres à l’abri la récusation, ne prévoit pas la demande reconventionnelle. Cette demande incidente est prévue par les articles 94, 96 et 97 de l’ordonnance n° 1/77 PR du 2 février 1977 portant code de procédure civile dont les dispositions, conformément à son article premier, « s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, civiles, commerciales et sociales… » (Sic). La mise en œuvre du code de procédure civile par d’autres juridictions est, à première vue, exclue.

Toutefois, pour des raisons relatives à la bonne administration de la Justice, le législateur a étendu l’application intégrale du code de procédure civile aux juridictions administratives (article 36 de la loi n° 17/84 du 29 décembre 1984, portant code des juridictions administratives) et son application partielle aux juridictions pénales (article 512 de la loi n° 36/2010 du 25 novembre, portant code de procédure pénale). Dès lors, tant que le législateur organique n’est pas intervenu pour que la Cour reçoive les demandes incidentes, la demande reconventionnelle en particulier, cette dernière ne peut,sans violer la Constitution et la loi organique de 1991, y recourir.

En recevant favorablement la demande reconventionnelle de M. Ali Bongo Ondimba, la Cour s’est montrée partiale. De même, elle s’est placée dans la zone de non droit en modifiant la demande de M. Jean Ping et en la reformulant afin de favoriser M. Ali Bongo Ondimba. Il est très important de rappeler brièvement que, de manière générale, la Cour constitutionnelle n’exerce ses attributions que lorsqu’elle est saisie. Il en est de même dans le domaine de la régularité des élections politiques. En la matière, la Cour est saisie par l’électeur, tout candidat, un parti ou un groupement politique, les ministres chargés de l’Intérieur et de la Justice et le gouverneur (article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle). Selon cet article : « L’électeur n’a le droit d’arguer de nullité que les opérations électorales… de son bureau de vote » ; « Tout candidat, tout parti ou regroupement politique… a le droit d’arguer de nullité… les opérations électorales de la circonscription où la candidature a été déposée » ; « Les ministres chargés de l’Intérieur et de la Justice ont le droit d’arguer de nullité l’ensemble ou une partie des opérations électorales. » et « Le gouverneur n’a le droit que d’arguer de nullité les opérations électorales… de la province placée sous son autorité ».

L’article 67 considéré est complété par les articles 81 à 84 de la même loi organique. Les articles 81 à 82 énumèrent les causes d’annulation des élections politiques. Quant aux articles 83 à 84, ils ont trait, d’une part, à la condamnation des personnes, les candidats y compris, impliquées dans les faits incriminés ayant entraîné l’annulation et, d’autre part, aux dispositions qui doivent être prises afin que les élections annulées soient réorganisées.

En recevant la demande reconventionnelle de M. Ali Bongo Ondimba, la Cour avait déjà une idée préconçue de la décision qu’elle allait prendre. Pour la circonstance, elle s’est parée de sa plus belle toge de la partialité et de l’iniquité. D’abord, la demande reconventionnelle a servi de subterfuge à la Cour pour faire entrer M. Ali Bongo Ondimba dans l’instance, alors qu’il n’a pas introduit un recours en bonne et due forme. D’ailleurs, l’intéressé aurait pu saisir la Cour qui a le pouvoir de « … relever de la forclusion le requérant qui justifie d’un cas de force majeure dûment constaté » (article 71 de la loi organique du 26 septembre 1991). Ensuite, croyons-nous, elle a adopté explicitement ou implicitement la règle du recomptage des votes, sans pour autant la consacrer comme une règle de valeur constitutionnelle résultant de l’article 21 de la Déclaration de 1948 et sans en tirer toutes les conséquences attachées à une élection honnête (voir : Zeh Ondoua Jean, Le recomptage des votes est-il un principe interdit ou reconnu ?, Le Mbandja n° 309 du vendredi 16 septembre 2016, p. 4.).

Enfin, au lieu de statuer sur la demande de M. Jean Ping, à savoir le recomptage des votes, bureau par bureau, du Haut-Ogooué en confrontant les procès-verbaux détenus par M. Ali Bongo Ondimba avec ceux en possession de M. Jean Ping, la Cour s’est prononcée sur des questions n’ayant pas été soumises à sa compétence. Premièrement, elle a procédé au recomptage de l’ensemble des votes en se fondant sur ceux recensés et centralisés par la Commission électorale nationale autonome et permanente (Cénap), demande non formulée par M. Jean Ping, auteur de la saisine régulière de la Cour. Deuxièmement, la Cour a annulé, sans organiser de nouveau, conformément à la loi organique de 1991 et à l’article 127 de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, les opérations électorales de nombreux bureaux de vote favorables à M. Jean Ping. Selon cet article 127, « En cas d’annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision d’annulation ».

En prenant parti pour M. Ali Bongo Ondimba, la Cour a rendu une décision qui ne corrige pas la malhonnêteté, mais en fait plutôt une vertu. En conséquence, la décision de la Cour n’est pas le résultat de la lecture et de l’application du droit. Elle est, à notre avis, une décision politique oppressive.

Quelques observations préalables, avant de démontrer la nature oppressive de la décision, sont nécessaires. La Constitution du 26 mars 1991 se définit elle-même comme un texte juridique qui, dans la société gabonaise, garantit les « droits » et détermine « la séparation des pouvoirs… » (article 16 de la Déclaration de 1791). Sa suprématie sur les lois, les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux,les règlements du Sénat, de l’Assemblée nationale, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social tient à l’organisation du contrôle juridictionnel de la Constitution de 1991 (articles 83 à 93 de la Constitution).

De plus, La Cour protège, à l’exemple de tous les autres droits, le droit fondamental de la démocratie. A l’inverse, si la Constitution de 1991 ne peut pas remplir effectivement les rôles que lui attribue l’article 16 de la Déclaration de 1791, la société gabonaise n’aurait pas de Constitution. Tel est le paradoxe du Gabon : la Constitution de 1991 n’en est pas une.Au regard de l’article 16, suscité, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » et dans la pratique du pouvoir en place, le Gabon n’a pas deConstitution digne de ce nom.

Comment comprendre que la Cour, dont la principale finalité est de «rassurer le citoyen gabonais pour la protection des droits fondamentaux de la personne humaine tels que garantis par la Constitution » (Marie- Madeleine Mborantsuo, l’influence de la jurisprudence sur la société et surle développement d’une jurisprudence globale des droits de l’homme, www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/GAB_Mborantsuo_F.pdf) soit devenue la persécutrice de ce même citoyen ?

La réponse à cette interrogation est simple et unique : la Cour garantit la prééminence d’une Constitution pervertie par la nature tyrannique du pouvoir.Réellement, la Constitution de 1991 est un monstre juridique dont le préambule est le chant de la liberté et la Constitution à proprement parler celui de la tyrannie. Evidemment, la liberté est entièrement corrompue par la tyrannie, ou l’oppression, ou la terreur (le préambule et l’article 2 de la Déclaration de 1791 ; Deuxième et troisième considérant du préambule de la Déclaration de 1948).

A notre avis, le constituant de 1991, qui ne fait pas de distinction entre ces trois termes, l’un étant le synonyme des deux autres, a de l’aversion pour l’oppression. La tyrannie, implicitement proscrite par la Constitution (Jean Zeh Ondoua, La décision de la Cour constitutionnelle du 25 juillet 2016, Le Mbandja n° 360 du vendredi 05 août 2016.

La Constitution gabonaise, un hymne à la liberté transformé par un hymne à la tyrannie, juillet 2016, inédit), s’est développée sous Léon Mba, a été mise en place par Omar Bongo. Absolue jusqu’en 1991, elle est devenue tempérée à la faveur de la Constitution de 1991 et en raison de l’art qu’avait Omar Bongo de manier le bâton et la carotte. L’actuel président, qui a hérité de cette tyrannie tempérée, est en train d’en faire une tyrannie absolue puisque la répression, sous toutes ses formes, est son mode d’expression dominant. Cependant, qu’elle soit tempérée ou absolue, la tyrannie est inacceptable.

Le pouvoir tyrannique dans notre pays présente certains traits qui constituent également son soubassement : la souveraineté, convertie, après sa dégénérescence, en souveraineté oppressive, appartient au gouvernement tyrannique (le Président, le gouvernement, le Parlement et la Cour constitutionnelle), lequel est au-dessus de la Constitution, le président est le titulaire suprême de son exercice, la satisfaction de l’intérêt particulier est le but poursuivi par le gouvernement tyrannique. C’est ce pouvoir tyrannique que la décision de la Cour du 23 septembre 2016 perpétue et oblige les Gabonais à subir de gré ou de force. A l’instar du gouvernement tyrannique dont elle est l’un des rouages, la Cour est au-dessus de la Constitution du 26 mars 1991. Assurément, en toute discrétion, elle se réfère à celle-ci lorsqu’elle préserve les intérêts du gouvernement oppressif et s’en écarte quand elle les dessert.

L’application scrupuleuse des dispositions constitutionnelles relatives à l’équité, à l’impartialité et aux élections honnêtes, notamment les articles 10 et 21 de la Déclaration de 1948 et l’article 13, paragraphe 1, de la Charte africaine de 1981, ne pouvant pas assurer la réélection de M. Ali Bongo Ondimba, la Cour constitutionnelle s’est mise hors la loi pour faire écraser le peuple sous une autorité excessive.

A travers sa décision oppressive, la Cour punit le peuple parce qu’il a cru qu’il pouvait exprimer librement sa volonté en jetant son dévolu sur M.Jean Ping. Tout bien réfléchi, la décision de la Cour est conforme à la conception que le pouvoir tyrannique a de la souveraineté du peuple.Usurpée et pervertie, cette souveraineté, propriété du gouvernement tyrannique, est devenue oppressive.

Durant l’élection présidentielle, le gouvernement tyrannique a délégué l’exercice de la souveraineté tyrannique au peuple, non pour qu’il exprime sa volonté propre, puisqu’il n’en a aucune, mais afin que le peuple affirme la sienne en élisant son candidat, M. Ali Bongo Ondimba. Le peuple n’ayant pas rempli la mission pour laquelle l’exercice de la souveraineté lui aura été momentanément octroyée, il revenait donc à la Cour de se substituer à lui en modifiant les résultats des urnes qui n’étaient pas ceux escomptés. En conséquence, la Cour va rétablir la vérité des urnes qu’attendait le gouvernement tyrannique, auquel elle appartient, en disqualifiant M. Jean Ping et en proclamant l’élection de M.Ali Bongo Ondimba. Car, le candidat du gouvernement tyrannique ne doit pas perdre, il est le seul citoyen capable d’assumer la charge suprême. Le peuple l’a oublié et l’a appris à ses dépens.

L’intérêt général apparent désirait que M.Jean Ping soit élu, mais l’intérêt particulier réel du gouvernement oppressif exigeait absolument la réélection de M. Ali Bongo Ondimba. La décision politique oppressive de la Cour a satisfait cet intérêt particulier auquel le peuple est assujetti. Partant, elle ne s’impose pas au peuple gabonais en tant qu’une décision de Justice ayant acquis la qualité d’autorité absolue de la chose jugée, mais comme une décision inique maintenue grâce à la répression de la force publique acquise au gouvernement tyrannique, ce, en violation de l’article 12 de la Déclaration de 1791, qui affirme que « La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ».Bel exemple illustratif d’une réélection exemplaire et honnête dans un Etat de droit curieusement en deuil et quadrillé par la force publique !

Gageons qu’un jour, la décision politique oppressive de la Cour puisse être enseignée, tant dans à la Faculté de Droit et des Sciences économiques (FDSE) de l’Université Omar Bongo qu’à l’Ecole nationale de la magistrature, comme le modèle parfait d’un acte juridique émanant d’une autorité chargée de dire et d’appliquer le droit.

Jean Zeh Ondoua

Docteur d’Etat en Droit public – Enseignant-chercheur à la FDSE

PUB-GLOBAL MEDIA TIME Middle bannière

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

2 commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page